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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA02587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 16PA02587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de

Seine-et-Marne a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 1er août 2012, la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée à compter du 1er août 2013 ou postérieurement, la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le président du cons

eil général de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de sa sit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de

Seine-et-Marne a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 1er août 2012, la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée à compter du 1er août 2013 ou postérieurement, la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de sa situation administrative ainsi que la décision portant refus de lui adresser des informations relatives au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil général de Seine-et-Marne de la placer en congé de longue maladie du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, puis en congé de longue durée à compter du 1er août 2013 ou, à défaut, à une date postérieure avec paiement des indemnités prévues par le contrat d'assurance de groupe, de troisième part, à titre principal, de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme correspondant au montant du traitement auquel elle a droit au titre de la période courue du 1er août 2012 à la date correspondant soit à son rétablissement, soit à l'épuisement de ses droits, déduction faite des sommes déjà perçues ainsi qu'une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, si son placement en congé de longue durée intervient postérieurement au 1er août 2013, de condamner ce département à lui verser une somme correspondant au montant des traitements qu'elle eût dû percevoir durant la période en cause ainsi qu'une somme de 4 610,72 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle de l'absence de versement des indemnités prévues par le contrat d'assurance de groupe.

Mme A...D..., épouseC..., a également demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 et la décision contenue dans la lettre du 17 juillet suivant par lesquels le président du conseil général de Seine-et-Marne a procédé au retrait des arrêtés des 26 février 2009, 29 mai 2009 et 21 avril 2011 prononçant son recrutement, puis sa titularisation, en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe, d'autre part, d'enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de prononcer sa réintégration et sa reconstitution de carrière ainsi que de procéder au versement d'une somme correspondant aux traitements qu'elle eût dû percevoir.

Par un jugement n° 1406450, 1407403/5 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 août 2016 et 6 mars 2017, MmeD..., épouseC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406450, 1407403/5 du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 et la décision contenue dans le courrier du 17 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de prononcer, dans le délai d'un mois, sa réintégration, de reconstituer sa carrière en prenant les actes rétroactifs nécessaires, de lui verser les traitements correspondant aux congés liés à la maladie et, le cas échéant, les traitements d'activité ;

4°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de congé de longue durée à compter du 1er août 2013 ou, subsidiairement, à compter d'une date postérieure ;

5°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder à la reconstitution de sa carrière normale par placement en congé de longue maladie à compter du 1er août 2012, puis en congé de longue durée à compter du 1er août 2013 ou, subsidiairement, à une date postérieure, avec paiement des cotisations du contrat d'assurance collectif ;

6°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui payer son traitement intégral, sous déduction des sommes versées, depuis le 1er août 2012 au titre du congé de longue maladie, puis du congé de longue durée et ce jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à l'épuisement de ses droits, soit au titre de l'exécution des annulations demandées, soit par voie de conséquence ;

7°) à titre subsidiaire, si le congé de longue durée ne peut pas être octroyé à compter du 1er août 2013 mais à partir d'une date postérieure à l'indemnisation du préjudice résultant du placement dans cette position à une date tardive, ledit préjudice devant être considéré comme égal aux traitements perdus ;

8°) à titre subsidiaire, de condamner le département de Seine-et-Marne à l'indemniser des préjudices résultant de la perte des indemnités d'assurance causée par sa faute, soit une somme de 4 610,72 euros et à lui verser 12 000 euros au titre des préjudices moraux ;

9°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 3 000 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si elle n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ce n'est que le 10 juin 2016 que le défendeur a produit son premier mémoire pour une audience fixée au 21 juin et que le tribunal n'a pas rouvert l'instruction malgré la production de pièces de nature médicale produites qu'elle a produites durant le délibéré uniquement pour répondre aux arguments invoqués par le défendeur seulement le 10 juin 2016 ;

- c'est à tort que le tribunal s'est cru lié par la qualification de retrait donnée par le président du conseil général à sa décision qui doit au contraire s'analyser comme une révocation ;

- cette décision est entachée d'illégalité externe pour avoir été prise sans l'intervention du conseil de discipline alors qu'elle constitue une sanction disciplinaire, dût-on reconnaître qu'elle est fondée sur une fraude de sa part, notion impliquant nécessairement un jugement de valeur sur son comportement ;

- elle ne peut être regardée comme ayant obtenu par fraude son emploi au conseil général eu égard à son état psychologique et au fait que, n'étant pas juriste, elle a pu légitimement penser ne plus être liée avec une autre collectivité locale, en l'espèce la commune de Châtres, dès lors qu'elle était simple stagiaire non rémunérée depuis plusieurs mois lors de son recrutement par le département de Seine-et-Marne, lequel n'a pris aucun renseignement et ne l'a pas informée de la règle en la matière ;

- ses demandes indemnitaires de première instance sont fondées dès lors que l'effet rétroactif du retrait ne peut modifier les bénéficiaires du contrat d'assurance de groupe dont le département assure la gestion, que, devant être placée en congé de longue maladie à compter du 1er août 2012, puis de longue durée à compter du 1er août 2013, elle a droit à ce que le département lui verse les rémunérations afférentes à ces positions après reconstitution de sa carrière et que la mauvaise gestion tant de sa carrière que du dossier d'assurance lui ouvre droit à réparation du préjudice moral qui en a résulté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le département de

Seine-et-Marne, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MmeD..., épouseC..., a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 2 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le département de la Seine-et-Marne.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; que le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

2. Considérant que Mme D...fait grief aux premiers juges de n'avoir pas rouvert l'instruction malgré la production, pour son compte, d'une note en délibéré parvenue au greffe du tribunal le 23 juin 2016, soit le surlendemain de l'audience, alors qu'elle soutient qu'elle n'était pas en mesure de faire état des éléments de fait exposés dans cette note avant la clôture de l'instruction eu égard, notamment, à la circonstance que ce n'est que le 10 juin 2016 que la partie défenderesse a produit son premier mémoire en défense, auquel elle entendait répliquer pour se prévaloir de ce que son état de santé ne pouvait pas permettre de la regarder comme ayant obtenu par la fraude un emploi au sein du conseil général de Seine-et-Marne ;

3. Considérant, toutefois, qu'outre qu'il n'est pas contesté que Mme D...a, dès le 14 juin 2016, produit un mémoire en réplique, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par ce mémoire, l'appelante a fait valoir son état de santé et produit un certificat médical daté du 23 avril 2014 et que les deux certificats médicaux joints à la note en délibéré sont datés des 23 avril 2014 et 10 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui ont visé la note en délibéré produite le 23 juin 2016, n'étaient pas tenus de procéder à la réouverture de l'instruction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'à compter du 2 mars 2009, MmeD..., alors agent administratif stagiaire en congé sans traitement de la commune de Châtres (77610), a été recrutée par arrêté du 26 février 2009 du président du conseil général de Seine-et-Marne en qualité d'adjoint administratif territorial contractuel de 2ème classe pour une durée de trois mois ; que, par arrêté du 29 mai 2009, son engagement a été renouvelé pour une durée d'un an à effet du 1er juin 2009 sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 10 décembre 1996 pris en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale ; que l'intéressée, titularisée dans ce grade par un arrêté du 21 avril 2011, a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 juillet 2012, puis en disponibilité d'office à compter du 1er août suivant ; que, par un arrêté du 16 juin 2014 et une lettre du 17 juillet 2014, le président du conseil général de Seine-et-Marne, informé par courrier du 17 mai 2013 de la commune de Châtres du lien qui l'unissait à Mme D...au moment de son recrutement par le conseil général, a procédé au retrait des arrêtés des 26 février 2009, 29 mai 2009 et 21 avril 2011 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de ce que la lettre du 17 juillet 2014 ne fait pas grief faute d'être décisoire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail pour être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (...) Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 10 décembre 1996 également susvisé : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de

celui-ci. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer ses fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que les décisions contestées des 16 juin et 17 juillet 2014 sont entachées d'illégalité externe pour être intervenues sans que fût au préalable saisi le conseil de discipline, dès lors que ces décisions doivent être regardées comme revêtant, en réalité, la nature de sanctions disciplinaires prises en considération de la personne ;

7. Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient MmeD..., la décision contestée, qui a pour objet de procéder au retrait des décisions des 26 février et 29 mai 2009 portant recrutement et de la décision du 21 avril 2011 portant titularisation, motif pris qu'elles ont été obtenues par la fraude, ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire ; que par suite, cette décision, d'ailleurs prise après que l'intéressée eut été mise à même de consulter son dossier individuel et de présenter ses observations, ce qu'elle a du reste fait les 3 et 16 avril 2014 en présence d'un représentant du personnel, n'avait pas à être précédée de la consultation du conseil de discipline ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois à compter de son édiction ; qu'un contrat de recrutement d'un agent de droit public, de même que la décision de prononcer la titularisation d'un tel agent, créent des droits au profit de celui-ci et ne peuvent donc être retirés, s'ils sont illégaux, que dans le délai de quatre mois indiqué ci-avant ; que toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, faire l'objet d'un retrait à tout moment par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de quatre mois est expiré ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées " ;

10. Considérant qu'il est constant qu'à la date de son recrutement par le conseil général de Seine-et-Marne, Mme D...faisait encore partie des effectifs de la commune de Châtres dont elle n'a été radiée que par arrêté de son maire en date du 8 août 2013, à effet du 4 juillet 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par courrier en date du 17 mai 2013 du maire de cette commune que le conseil général de Seine-et-Marne a été informé de cette situation ;

11. Considérant que Mme D...soutient que, lors de son recrutement par le conseil général de Seine-et-Marne par arrêté de son président en date du 26 février 2009, elle n'a pas volontairement dissimulé son lien avec la commune de Châtres, ce qui ne lui eût été d'aucune utilité dès lors que, ne percevant plus de rémunération de cette commune depuis le 5 juillet 2007 du fait de son placement en congé pour inaptitude physique, elle aurait pu en démissionner sans inconvénient ; que l'appelante relève également que le conseil général de Seine-et-Marne ne l'a pas informée des règles de recrutement, qu'elle ignorait, au sein de la fonction publique, d'autre part, qu'elle avait mentionné son emploi à la mairie de Châtres sur son curriculum vitae et qu'elle souffrait déjà de troubles psychiatriques et mnésiques, ce qui fait obstacle à ce que son omission puisse être regardée comme intentionnelle ;

12. Considérant que si Mme D...produit plusieurs certificats médicaux attestant qu'elle était atteinte de troubles de la mémoire avant même son recrutement par le conseil général de Seine-et-Marne, et d'ailleurs depuis son accident de la voie publique survenu le 31 octobre 2000, il ressort des pièces du dossier que le curriculum vitae produit par l'intéressée lors de son recrutement par le conseil général indique qu'elle a occupé des fonctions à la mairie de Châtres seulement entre 2004 et 2007, qu'elle a exercé comme technicienne au lycée Thibault de Champagne à Provins entre 2007 et 2008, ce qui a pu induire en erreur le département, mais aussi que l'intéressée a été rendue destinataire de plusieurs courriers du maire de Châtres concernant sa situation administrative, notamment une lettre du 19 mai 2009, et qu'elle adressait ses arrêts de travail à la mairie, par exemple un arrêt de prolongation daté du 17 février 2009 ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en dissimulant au conseil général l'existence du lien qui l'unissait à la commune de Châtres, Mme D...doit être regardée comme ayant commis une fraude de nature à favoriser ses intérêts, étant en outre précisé que la requérante, titularisée à effet du 1er août 2010 par arrêté du 21 avril 2011, a été placée en arrêt de travail pour raison de santé à compter du 18 janvier 2011, a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 1er août 2011, a demandé la révision de la décision le lui ayant refusé compte tenu de l'avis du comité médical départemental, puis obtenu un avis favorable du comité médical supérieur en sa séance du 10 septembre 2013 consécutivement au recours qu'elle avait formé ;

13. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...soutient que l'arrêté contesté du 16 juin 2014, par lequel le président du conseil général de Seine-et-Marne a procédé au retrait, pour fraude, des décisions susmentionnées des 26 février 2009, 29 mai 2009 et 21 avril 2011, est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il est intervenu concomitamment avec sa demande tendant à être placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ; que, toutefois, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier, alors surtout qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'arrêté contesté est fondé sur la circonstance que le conseil général intimé a, par courrier en date du 17 mai 2013, été informé par le maire de Châtres que Mme D...faisait partie des effectifs de sa commune lorsque le conseil général a recruté cette dernière, qui avait en outre sollicité l'attribution d'un congé de longue maladie dès 2011, à quoi le conseil médical départemental avait émis un avis défavorable dans sa séance du 10 novembre 2011 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juillet 2014 :

14. Considérant que Mme D...demande à la Cour de prononcer l'annulation de la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande tendant notamment à être placée en position de congé de longue maladie à compter du 1er août 2012, puis en position de congé de longue durée à compter du 1er août suivant ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions tendant à ce que l'arrêté contesté du 16 juin 2014 soit annulée doivent être rejetées ; qu'il s'ensuit que l'intéressée doit être regardée comme n'ayant jamais fait partie des effectifs du conseil général de Seine-et-Marne ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général a refusé de la placer en position de congé de longue maladie, puis de longue durée ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions contestées prises par le président du conseil général de Seine-et-Marne ne sont entachées d'aucune illégalité ; que, par suite, la responsabilité du département sur le terrain de la faute ne peut être utilement recherchée en vue d'indemniser les préjudices matériels et moraux allégués par la requérante ; que si Mme D...soutient, en outre, que le retard mis par son employeur à déclarer son arrêt de travail dans le délai contractuellement prévu de 90 jours auprès de la société de prévoyance Collecteam l'a empêchée de bénéficier de la garantie de rémunération en cas de demi-traitement, soit 4 610,72 euros pour la période courue du 1er août 2013 au 4 mars 2014, motif pris que la décision de retrait ne peut " rétroagir " sur ce contrat de prévoyance, l'intéressée doit, en tout état de cause, être regardée comme n'ayant jamais appartenu aux effectifs du conseil général de Seine-et-Marne ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Seine-et-Marne tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC..., et au conseil général de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02587
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa02587 ?
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