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18/04/2017 | FRANCE | N°16PA01972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2017, 16PA01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n°1500618 du 29 avril 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie fran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n°1500618 du 29 avril 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 du vice-recteur de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté de radiation a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure du 12 mars 2015 ne précisait pas que la radiation interviendrait sans procédure disciplinaire préalable ;

- l'emploi dans lequel il a été affecté n'était pas compatible avec son état de santé, les médecins ayant déconseillé les longs trajets en voiture et le maintien prolongé dans une position debout.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2017:

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C..., agent contractuel de la Polynésie française, a été admis au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel et nommé, le 1er octobre 2014, en qualité de professeur stagiaire dans l'académie de Polynésie française à compter du 1er septembre 2014 ; que, le 12 novembre 2014, le vice-recteur lui a accordé, sur sa demande, un congé sans traitement pour élever son enfant de moins de huit ans pour une durée allant du 1er septembre au 7 décembre 2014 ; que, le 19 novembre 2014, le ministre de l'éducation de la Polynésie française l'a affecté au lycée polyvalent de Taiarapu afin d'y effectuer son stage ; que, le 25 novembre 2014, M. C...a présenté une nouvelle demande de congé sans traitement jusqu'au 7 décembre 2015 pour soins à un ascendant et en vue de suivre un cycle préparatoire à l'agrégation externe de mathématiques ; que, par lettre du 19 décembre 2014, le ministre de l'éducation l'a informé que le vice-recteur avait refusé de faire droit à cette demande et lui a indiqué qu'il devait prendre ses fonctions le 12 janvier 2015 au lycée de Taiarapu ; que M. C...n'a pas rejoint son affectation et a présenté plusieurs arrêts de travail pour la période comprise entre le 12 janvier et le 6 mars 2015 ; que, par un courrier du 13 février 2015, le ministre de l'éducation de la Polynésie française lui a demandé de se présenter sur son lieu d'affectation à l'issue de son congé maladie, faute de quoi une procédure de radiation pour abandon de poste serait engagée ; que, le 4 mars 2015, M. C...a formé un recours gracieux contre le refus opposé, le 19 décembre 2014, à sa demande de congé ; qu'il a été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai de huit jours par une lettre du 12 mars 2015, faute de quoi une procédure de radiation pour abandon de poste serait engagée à son encontre ; que, par un arrêté du 27 mai 2015, le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que, par un jugement du 29 avril 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'arrêté du vice-recteur du 27 mai 2015 ne peut être regardé comme se bornant à " prendre acte " d'une renonciation de M. C...au bénéfice du concours de professeur de lycée professionnel, dès lors que celui-ci, nommé professeur stagiaire par arrêté du 1er octobre 2015, n'a pas, y compris dans son courrier du 4 mars 2015, d'ailleurs qualifié de " recours gracieux ", présenté de manière non équivoque sa démission ;

5. Considérant que la mise en demeure du 12 mars 2015 adressée à M. C...n'a pas précisé que la radiation des cadres susceptible d'être prononcée interviendrait sans procédure disciplinaire préalable ; que, dès lors, comme le soutient le requérant, la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle l'a privé d'une garantie et est, par suite, entachée d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 29 avril 2016 et l'arrêté du vice-recteur de la Polynésie française en date du 27 mai 2015 prononçant la radiation des cadres de M. C...pour abandon de poste sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau , président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

V. PETIT

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°16PA01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01972
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : JANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;16pa01972 ?
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