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18/04/2017 | FRANCE | N°16PA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2017, 16PA00348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 octobre 2014 par laquelle la ville de Paris a fixé au 11 juillet 2012 la date de consolidation de son état à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 11 avril 2012 et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 6 février 2013 au 4 mai 2014.

Par un jugement n° 1430784/2-2 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M.D..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 octobre 2014 par laquelle la ville de Paris a fixé au 11 juillet 2012 la date de consolidation de son état à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 11 avril 2012 et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 6 février 2013 au 4 mai 2014.

Par un jugement n° 1430784/2-2 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M.D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 octobre 2014 de la ville de Paris mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ; la délégation de signature n'a pas été produite par la ville de Paris ; le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point ;

- elle a été prise avant que la commission de réforme ne rende son avis, en violation de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la convocation devant la commission de réforme ne fait pas mention du droit de l'agent de se voir communiquer son dossier avant la réunion de la commission ;

- la commission de réforme était irrégulièrement composée, puisqu'elle ne comprenait qu'un représentant du personnel ;

- son impartialité n'était pas assurée, puisqu'elle comprenait Mme G...qui avait signé la décision du 27 février 2014 ; le jugement est entaché d'erreur de droit sur ce point ;

- le président de la commission a irrégulièrement pris part au vote ;

- le rapport d'expertise médicale sur la date de consolidation ne lui a pas été communiqué ;

- la convocation ne lui a pas été adressée dix jours avant la réunion de la commission de réforme ;

- la date de consolidation retenue n'est pas justifiée ; elle ne repose sur aucune expertise médicale ; il souffre de nombreux traumatismes suite à son accident de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La ville de Paris soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;

- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour la ville de Paris.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...D..., conducteur automobile principal à la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, a, le 11 avril 2012, alors qu'il procédait au nettoyage d'un garage avec une lance à eau, heurté un rail de sécurité en reculant et est tombé en arrière sur le dos ; qu'il a été placé en congé à plein traitement au titre de cet accident de service du 12 avril 2012 au 5 février 2013 ; que, dans son rapport d'expertise du 10 septembre 2013 le DrE..., rhumatologue, a conclu à la consolidation de son état le 11 juillet 2012 ; que, par un certificat du 17 décembre 2013, le Dr C..., médecin agréé, a été d'avis de fixer la date de consolidation au 5 février 2013, sans incapacité permanente partielle, et a estimé que les arrêts postérieurs à cette date devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire ; qu'à la suite de la décision prise en ce sens par la ville de Paris le 27 février 2014, M. D...a , par courrier du 29 mars 2014, demandé la saisine de la commission départementale de réforme ; qu'après réunion de cette commission le 25 septembre 2014, la ville de Paris a informé M. D...par lettre du 16 octobre 2014, de sa décision, conforme à l'avis de la commission de réforme, de fixer la date de la consolidation au 11 juillet 2012 avec retour à l'état antérieur sans incapacité permanente partielle, et de ne pas reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail délivrés du 6 février 2013 au 4 mai 2014 ; que M. D...fait appel du jugement du 23 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que le bien-fondé du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur sa régularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 16 octobre 2014, de vices de procédure tenant à ce que cette décision aurait été prise avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis, à ce que la convocation devant la commission n'aurait pas mentionné le droit de l'agent de se voir communiquer son dossier avant la réunion, à ce que le rapport d'expertise médicale sur la date de consolidation ne lui aurait pas été communiqué et à ce qu'il n'aurait pas été convoqué au moins dix jours avant la réunion, de l'irrégularité de la composition de la commission du fait de l'absence de l'un des deux représentants du personnel, et d'une erreur d'appréciation ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, visé ci-dessus : " (...) Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme ayant examiné la situation de M. D...le 25 septembre 2014 que cinq membres ayant voix délibérative assistaient à la séance, soit un nombre supérieur au nombre minimal exigé par les dispositions citées ci-dessus de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004, et que le vote sur la date de la consolidation de l'état de M. D...a été acquis par quatre voix et une abstention ; que la participation à cette réunion de la signataire de la décision du 27 février 2014 ne peut dans ces conditions avoir exercé une influence sur le sens de l'avis de la commission ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas de ce procès-verbal que le président de la commission aurait pris part au vote ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00348
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET NS AVOCATS PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;16pa00348 ?
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