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06/04/2017 | FRANCE | N°16PA03826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2017, 16PA03826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1518071/1-3 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1518071/1-3 du 19 octobre 20

16 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1518071/1-3 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1518071/1-3 du 19 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a refusé la prise en compte de la pension alimentaire versée à ses parents, dès lors qu'il justifie, d'une part, de sa filiation avec le destinataire des versements, d'autre part, du caractère proportionné de l'aide apportée.

Cette affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a sollicité, par réclamation, la prise en compte, en déduction de son revenu imposable de l'année 2014, d'une somme de 3 048 euros correspondant à une pension alimentaire versée à ses parents, qui résident au Cameroun ; qu'après rejet de cette réclamation, puis de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2014, il relève appel du jugement de ce tribunal, en date du 19 octobre 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ", et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier de ce que les sommes dont il demande la déduction de ses revenus légalement imposables ont effectivement été versées à des créanciers d'aliments, ainsi que de l'importance de l'aide qu'il doit aux intéressés ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A...produit copie d'un acte de naissance de nature à établir que le bénéficiaire apparent des versements qu'il a opérés est son frère ; qu'il fait valoir, d'une part, qu'eu égard à leur âge, ses parents ne sont pas en mesure de se déplacer pour effectuer les formalités de retrait des sommes qu'il leur envoie, d'autre part, que le montant des sommes versées, bien que supérieur au salaire minimum mensuel pour deux personnes résidant au Cameroun, qui s'établit à 1 390 euros, est justifié par la nécessité d'une prise en charge totale des intéressés faute de structure susceptible de les accueillir ; que, toutefois, il ne produit aucun document permettant, ne serait-ce que par rapprochement, de considérer que les sommes versées à son frère sont effectivement destinées à ses parents et utilisées par les intéressés, alors même que le formulaire d'envoi qu'il produit ne précise pas l'objet du versement ; que, par ailleurs, il ne produit aucun document relatif aux charges de la vie courante supportées par les intéressés et au montant de leurs ressources et de leur patrimoine ; que, dans ces conditions, faute de justifier de ce que la somme qu'il souhaite soustraire à l'impôt sur le revenu constitue effectivement une obligation d'aliments au sens du code civil, M. A...n'est pas fondé à obtenir la réduction dont il demande le bénéfice ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions devant la Cour ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le président rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03826
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;16pa03826 ?
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