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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA03118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 16PA03118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 2 avril 2014 au 1er avril 2015 et son récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars 2016 au 16 juillet 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant qu'il lui refuse implicitement la délivrance d'un titre de séjour.

Par un j

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 2 avril 2014 au 1er avril 2015 et son récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars 2016 au 16 juillet 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant qu'il lui refuse implicitement la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1608133/6-1 du 23 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2017, MmeB..., représentée par Me Le Meignen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608133/6-1 du 23 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision attaquée a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes , rapporteur public,

- et les observations de Me Le Meignen, avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 1er juillet 1945 à Eselo, est entrée en France le 8 octobre 2002 selon ses déclarations ; que par un jugement du 5 février 2014 le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et enjoint l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 mois ; que par un arrêt du 16 juillet 2015 la Cour de céans a annulé le jugement précité ; que par un arrêté du 26 avril 2016 le préfet de police a retiré la carte de séjour temporaire valable du 2 avril 2014 au 1er avril 2015 délivrée en application du jugement du Tribunal administratif de Paris et le récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars 2016 au 16 juillet 2016 délivrée à Mme B... dans le cadre de sa demande de renouvellement du titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée qu'à l'issue de l'annulation du jugement du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris par un arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de céans, le préfet de police a réexaminé la situation de MmeB... ; que le préfet de police a reçu Mme B...le 17 mars 2016 et lui a offert la possibilité de faire état de tous éléments nouveaux relatifs à son admission au séjour ; que Mme B... soutient sans être contesté avoir maintenu lors de cet entretien sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté par l'arrêté attaqué du 26 avril 2016 la demande de titre de séjour présentée par Mme B...le 17 mars 2016 sur ces deux fondements ; que Mme B...demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., âgée de 71 ans à la date de la décision attaquée, réside chez sa fille, Mme C...née en 1966 et de nationalité française qui la prend en charge financièrement ; que deux autres de ses fils, M. F...de nationalité française et M.G..., en situation régulière en France sous couvert d'une carte de résident valable 10 ans jusqu'au 19 mai 2022, attestent également la prendre en charge financièrement ; qu'il n'est pas contesté que son dernier fils, M. E...réside également en France ; que son époux, M.D..., est décédé le 26 juillet 2015 au Congo ; que la requérante établit résider habituellement en France entre 2004 et 2007 puis à compter de l'année 2012 ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2016 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1608133/6-1 du 23 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 26 avril 2016 en tant qu'il refuse un titre de séjour à Mme B... et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03118
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LE MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa03118 ?
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