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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 16PA02315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Stream Line a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime titulaire pour un montant de 32 552 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 33 571 euros au titre de l'exercice suivant.

Par un jugement n° 1506124/1-2 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juil

let 2016, la société Stream Line, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Stream Line a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime titulaire pour un montant de 32 552 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 33 571 euros au titre de l'exercice suivant.

Par un jugement n° 1506124/1-2 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, la société Stream Line, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506124/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 2016 ;

2°) d'ordonner la restitution sollicitée du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, soit 32 552 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et 33 571 euros au titre de l'exercice suivant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la reprise du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art est mal fondée au motif qu'elle remplit les conditions d'éligibilité à ce crédit eu égard aux fonctions réellement exercées par ses salariés et aux caractéristiques de ses produits graphiques qui répondent à la définition du produit nouveau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté ministériel du 12 décembre 2003, alors en vigueur, fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Stream Line.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Stream Line, qui exerce l'activité de graphisme dans le domaine de la publicité, a souscrit le 20 décembre 2014 une déclaration spéciale faisant mention d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour des montants de 32 552 euros et de 33 571 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 ; que, par une décision du 24 février 2015, le centre des finances publiques du 11ème arrondissement de Paris a refusé de faire droit à cette demande de remboursement présentée par la société requérante ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10% de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...); III. Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30% de la masse salariale totale (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III, alors en vigueur, au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; que le métier de graphiste, spécialités infographiste et maquettiste, figure dans la liste des métiers de l'artisanat d'art annexée à l'arrêté du 12 décembre 2003 susvisé ;

3. Considérant que, pour refuser le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, l'administration soutient, d'une part, que la société Stream Line n'établit pas que les salariés dont elle a retenu la masse salariale pour déterminer le montant du crédit d'impôt en cause exerçaient le métier d'infographiste et disposaient des diplômes requis pour ce faire, d'autre part, que les affiches publicitaires et les supports de communication produits par l'intéressée ne résultent d'aucune création originale, leurs formes, leurs couleurs ou leur typographie revêtant un caractère classique faisant obstacle à ce que soit regardée comme remplie la condition tenant au caractère de nouveaux produits posée à l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ;

4. Considérant, d'une part, que s'il n'est pas contesté que les bulletins de paie des salariés concernés indiquent qu'ils occupent des postes de " designer ", " directrice artistique ", " assistante designer studio ", " assistante de studio " et " exécutant au studio ", il résulte de l'instruction et, notamment, des contrats de travail ainsi que de la formation ou du parcours professionnels de ces salariés, produits pour la première fois en cause d'appel, que ces derniers doivent être regardés comme exerçant des fonctions d'infographistes, alors surtout qu'il résulte également de l'instruction que la société Stream Line propose notamment à ses clients des produits sous forme de prémaquettes issues d'un travail infographique ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte notamment des exemples de produits réalisés par la société Stream Line au cours de la période en litige que, ne suivant aucun cahier des charges, elle concevait des illustrations graphiques résultant d'un travail de création original pour chacun de ses clients, caractérisé par une recherche sur les couleurs, les matériaux, les formes et la typographie visant à faire de l'ensemble ainsi conçu un vecteur identifiable et unique de communication ; que les produits réalisés pour chacun de ses clients par la requérante doivent ainsi être regardés comme revêtant le caractère de produits nouveaux se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ; que, par suite, la société Stream Line est fondée à soutenir qu'elle était éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 pour les montants respectifs non contestés de 32 552 euros et de 33 571 euros ; qu'il y a dès lors lieu d'en ordonner la restitution au ministre de l'économie et des finances ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Stream Line est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Stream Line d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506124/1-2 du 24 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat restituera à la société Stream Line, au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art afférent aux exercices clos en 2011 et en 2012, les sommes, respectivement, de 32 552 (trente-deux mille cinq cent cinquante-deux) euros et de 33 571 (trente-trois mille cinq cent soixante et onze) euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société Stream Line une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Stream Line et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02315
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CESAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa02315 ?
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