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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 mars 2017, 16PA01895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1515547 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1515547 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 août 2015 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a, à tort, pas été saisie ;

- le 1°) et le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnus ;

- elle réside en France depuis plus de 10 ans ;

- elle y réside auprès de ses frères, soeurs, neveux et nièce ;

- elle y a développé des liens intenses, stables et anciens ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en raison de ses attaches familiales et amicales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 2017, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité algérienne, née le 29 juin 1977 à Oran, qui soutient être entrée en France le 5 janvier 2004, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions des articles 6-1°) et 5°) et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 10 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifier par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;

3. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...verse aux débats des pièces principalement constituées d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, de documents médicaux ainsi que de décisions d'attribution ou de renouvellement de l'aide médicale d'Etat, et de courriers relatifs à la carte solidarité transport, ces pièces sont insuffisamment variées pour établir sa résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période considérée, en particulier pendant les périodes allant d'août 2007 à janvier 2008, de juillet 2009 à janvier 2010, d'octobre 2010 à avril 2011, et de février à novembre 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...est célibataire sans enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside sa mère ; que, dans ces conditions, et alors même que certains membres de sa famille vivent en France, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01895
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa01895 ?
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