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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 mars 2017, 16PA01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600959/5-1 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 15

juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600959/5-1 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2015 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- il n'y a pas eu d'examen approfondi de sa situation ;

- elle justifie avoir résidé en France depuis 2012 et y avoir travaillé à partir de 2013 ;

- ainsi, elle satisfait aux conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté attaqué repose sur une erreur d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité ivoirienne, née le 2 août 1989 à Mankono (Côte d'Ivoire), qui soutient être entrée en France en 2012, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 4 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme C...;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;

4. Considérant que, ni la présence alléguée de Mme C...en France depuis l'année 2012, ni la circonstance qu'elle y aurait travaillé en qualité d'aide à domicile, ni le formulaire de demande d'autorisation de travail en qualité d'aide à domicile qu'elle présente, ni la promesse d'embauche émanant d'un salon de coiffure dont elle est titulaire, et qui est d'ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué, ni enfin la présence alléguée de sa mère, ne constituent des circonstances exceptionnelles de nature à démontrer que l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme C...ne saurait s'en prévaloir ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus d'admission au séjour ayant été écartés, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être également écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01886
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ENAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa01886 ?
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