La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°16PA01195;16PA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 16PA01195 et 16PA01196


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I° Le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP Agri-CFDT) a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 juin 2014 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT au bénéfice de Mme A...B..., ensemble ladite décision d'autre part, de la décision implici

te de rejet par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I° Le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP Agri-CFDT) a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 juin 2014 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT au bénéfice de Mme A...B..., ensemble ladite décision d'autre part, de la décision implicite de rejet par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT le 4 avril 2014, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1413164/5-3 du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 juin 2014 rejetant le recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT au bénéfice de Mme A...B..., ensemble ladite décision, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

II° Le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 12 août 2014 rejetant sa demande de décharge syndicale présentée au bénéfice de Mme A...B..., outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1420981/5-3 du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 12 août 2014 rejetant sa demande de décharge syndicale présentée au bénéfice de Mme A...B..., a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I° Par un recours, enregistré le 5 avril 2016 sous le n° 16PA01195, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413164/5-3 du 3 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande du syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, du fait de la contradiction entre ses motifs et son dispositif, d'autre part, pour avoir soulevé un moyen d'office sans communication aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par ailleurs, pour s'être fondé sur un moyen inopérant pour annuler la décision litigieuse et avoir commis une erreur de droit en n'appliquant pas la jurisprudence Danthony, enfin, pour méconnaissance du principe du contradictoire pour s'être fondé sur le relevé de conclusions du ministre de la fonction publique du 29 septembre 2011 sans le communiquer aux parties ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait masse au point 5 de leur jugement de plusieurs circonstances pour justifier la solution retenue, d'une part, car la liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, d'autre part, car l'absence d'octroi de décharges syndicales par le ministre de l'agriculture aux agents qui ne relèvent pas du périmètre ministériel du ministère de l'agriculture résulte de la simple application du décret du 28 mai 1982, enfin, car les premiers juges se sont trompés sur la situation d'autres agents ;

Par des mémoires en défense, enregistré les 10 juin 2016, 20 février 2017 et 7 mars 2017, le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture, représenté par Me D..., conclut au rejet du recours et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2017, la ministre de la fonction publique a produit des observations au soutien du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

II° Par un recours, enregistré le 5 avril 2016 sous le n° 16PA01196, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420981/5-3 du 3 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande du syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, du fait de la contradiction entre ses motifs et son dispositif, d'autre part, pour avoir soulevé un moyen d'office sans communication aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par ailleurs, pour s'être fondé sur un moyen inopérant pour annuler la décision litigieuse et avoir commis une erreur de droit en n'appliquant pas la jurisprudence Danthony enfin, pour méconnaissance du principe du contradictoire pour s'être fondé sur le relevé de conclusions du ministre de la fonction publique du 29 septembre 2011 sans le communiquer aux parties ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait masse au point 5 de leur jugement de plusieurs circonstances pour justifier la solution retenue, d'une part, car la liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, d'autre part, car l'absence d'octroi de décharges syndicales par le ministre de l'agriculture aux agents qui ne relèvent pas du périmètre ministériel du ministère de l'agriculture résulte de la simple application du décret du 28 mai 1982, enfin, car les premiers juges se sont trompés sur la situation d'autres agents ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2016, 20 février 2017 et 7 mars 2017, le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture, représenté par Me D..., conclut au rejet du recours et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2017, la ministre de la fonction publique a produit des observations au soutien du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son Préambule ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de M.C..., pour le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

- et les observations de Me E...pour le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture,

1. Considérant que le syndicat SPAgri-CFDT a sollicité du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le 22 janvier 2014, une décharge syndicale à hauteur de 20 % au bénéfice de Mme A...B..., ingénieure de l'agriculture et de l'environnement en position normale d'activité au sein de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire ; que le 27 janvier 2014 le ministre a rejeté cette demande, en fournissant des informations complémentaires les 14 et 27 février 2014 ; que le 3 avril 2014 le SPAgri-CFDT a exercé un recours gracieux auprès du ministre de l'agriculture ; que le 4 avril 2014 le SPAgri-CFDT a sollicité de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qu'elle lui accorde la décharge syndicale au bénéfice de Mme A...B... ; que le 27 juin 2014 le ministre de l'agriculture a rejeté la demande du SPAgri-CFDT ; que l'absence de réponse de la ministre de l'écologie à la demande du 4 avril 2014 a fait naître un rejet implicite ; que le syndicat SPAgri-CFDT a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une première demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 juin 2014 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT au bénéfice de Mme A...B..., ensemble ladite décision d'autre part, de la décision implicite de rejet par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT le 4 avril 2014 ; que le syndicat SPAgri-CFDT a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une seconde demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 12 août 2014 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande de décharge syndicale au profit de Mme A...B... ; que, par deux jugements du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susvisées du ministre de l'agriculture, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes ; que le ministre de l'agriculture relève régulièrement appel de ces deux jugements en tant qu'il ont partiellement fait droit aux demandes du SPAgri-CFDT ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux recours susvisés présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :

3.Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 :

" I. - Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs " ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que le principe de liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, notamment la décharge de service en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 renvoient à un arrêté la définition précise des compétences de l'autorité d'accueil pour les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires, ce dernier est sans conséquence sur la situation de l'agent au regard du droit à une décharge syndicale ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...est affectée en position normale d'activité auprès de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire qui est une direction départementale interministérielle, il ressort de son arrêté d'affectation du 15 juin 2010 que le poste qu'elle occupe relève du programme budgétaire 217, dont les crédits sont affectés au ministère de l'écologie ; que, par suite, seul le ministre de l'écologie, et non le ministre de l'agriculture, pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 16 du décret susvisé n° 82-447 du 28 mai 1982 accorder une décharge syndicale à MmeB... ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la situation d'autres agents est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité des jugements attaqués, que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes du syndicat SPAgri-CFDT en annulant les décisions du ministre de l'agriculture refusant d'accorder une décharge syndicale à Mme A...B... ;

Sur les conclusions du syndicat SPAgri-CFDT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, verse une somme au syndicat SPAgri-CFDT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 des jugements n° 1413164/5-3 et n° 1420981/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat SPAgri-CFDT devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au syndicat SPAgri-CFDT. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA01195, 16PA01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01195;16PA01196
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LBBA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa01195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award