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28/03/2017 | FRANCE | N°15PA04788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 15PA04788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a saisi le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 octobre 2014 refusant de renouveler son séjour à Wallis-et-Futuna, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1560004 du 27 octobre 2015, le Tribunal administrat

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Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a saisi le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 octobre 2014 refusant de renouveler son séjour à Wallis-et-Futuna, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1560004 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1560004 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de motivation s'agissant des moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure ;

- le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, d'une part, en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, d'autre part, en l'absence de communication intégrale du rapport d'enquête administrative de l'IGAENR n° 2014-042 et de l'absence de la communication préalable de son dossier en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- la décision attaquée, qui n'est pas justifiée par l'intérêt du service, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure car elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., attachée principale d'administration de l'Etat, a été nommée, pour une période de deux ans à compter du 1er septembre 2013, agent comptable du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna ; que, par une décision du 6 octobre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de renouveler le séjour de Mme B...à Wallis-et-Futuna ; que, par un jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme B...relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée, aux points 8, 9 et 10 du jugement aux moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation, ces griefs concernent le bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 novembre 1996 : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de

Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire affecté sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son séjour au terme de sa période d'affectation de deux ans : que de ce fait, et même si la mesure litigieuse doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne, d'une part, elle ne relève pas du champ d'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, d'autre part, elle n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut de communication du dossier ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants, alors qu'au surplus la décision litigieuse du 6 octobre 2014 énonçait les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et était accompagnée d'un extrait du rapport d'enquête administrative de l'IGAENR n° 2014-042 la concernant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) " ; que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la décision en litige, qui invite l'intéressé à participer au prochain mouvement de mutation, ne constitue pas une mutation et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du rapport d'enquête administrative de l'IGAENR n° 2014-042, que les services de l'éducation nationale du territoire de Wallis-et-Futuna ont été fortement perturbés au mois d'avril 2014 par un mouvement de grève et de blocage du vice-rectorat qui ont d'ailleurs abouti au départ du vice-recteur, M. C..., le 3 mai 2014 ; que si ce rapport admet une part de responsabilité de ce dernier, qui a d'ailleurs quitté ses fonctions peu de temps après sa nomination, il montre aussi que les collaborateurs directs de ce dernier, dont MmeB..., ont fait preuve d'une attitude peu loyale envers lui, comme cela est également confirmé par le courrier du 17 juin 2014 produit à l'appui du mémoire en défense ; que cette situation pouvait justifier, y compris en l'absence de manquement aux obligations professionnelles, la volonté de renouveler l'équipe dirigeante du vice-rectorat afin de rétablir une relation de confiance au sein des services ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., ce motif relève de l'intérêt du service ; que, nonobstant les erreurs de fait et de droit que l'administration aurait commise, notamment quant à la situation du poste comptable et à l'impossibilité juridique pour Mme B...d'occuper un poste comptable du fait des fonctions d'ordonnateur secondaire occupées par son conjoint, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le motif tiré de la nécessité de recruter un agent comptable plus chevronné, qui n'est plus repris dans le mémoire en défense, l'Etat aurait adopté la même décision au regard de ce seul motif ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient que la décision attaquée est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée et, par suite, entachée de détournement de procédure ; que, toutefois, d'une part, comme il a été dit ci-dessus aucune faute professionnelle n'est reprochée à MmeB... ; que, d'autre part, Mme B...n'était pas censée ignorer que le renouvellement de son séjour, c'est-à-dire de son affectation sur un emploi dans ce territoire, n'était pas de droit et qu'elle pouvait être amenée à quitter le territoire de Wallis-et-Futuna au terme de deux années seulement ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer un quelconque caractère pénalisant des conséquences de la décision de non renouvellement, s'agissant en particulier de son déménagement en métropole ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit également être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 15PA04788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04788
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;15pa04788 ?
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