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14/03/2017 | FRANCE | N°16PA02351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 mars 2017, 16PA02351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vasco a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer, à titre principal, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, à titre subsidiaire, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de 19 992 euros, qu'elle a acquittés au titre de la période courue du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

Par un jugement n° 1

408181/3 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vasco a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer, à titre principal, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, à titre subsidiaire, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de 19 992 euros, qu'elle a acquittés au titre de la période courue du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

Par un jugement n° 1408181/3 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, la société Vasco, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408181/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 9 juin 2016 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, à titre subsidiaire, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période courue du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, dans la limite de 19 992 euros assortis des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rappel est mal fondé dès lors que son assiette, égale à 102 000 euros, correspond en réalité à des recettes qui, déclarées le 19 juillet 2011 de façon anticipée au titre du mois de juin 2011, auraient dû l'être au titre du mois de juillet 2011, de sorte que l'insuffisance de déclaration qui lui est reprochée se trouve compensée par un excédent de déclaration qui, contrairement à ce que soutient l'administration, n'était pas destiné à compenser une insuffisance affectant la période courue du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, laquelle est, en tout état de cause, prescrite, la seule inscription d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 992 euros à son bilan clos le 30 juin 2010 ne valant pas, à elle seule, reconnaissance d'une dette valant acte interruptif de prescription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Vasco.

1. Considérant que l'EURL Vasco, qui exerce une activité de prestations de conseil pour les affaires et la gestion, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dont il est résulté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté, d'un montant, en droits, de 19 992 euros mis en recouvrement par avis du 15 juillet 2014 rendu exécutoire le 24 juillet suivant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : / (...) c) : Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;

3. Considérant que le vérificateur a constaté que l'EURL Vasco avait déposé, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, une déclaration de résultats mentionnant un chiffre d'affaires hors taxes de 408 000 euros et que cette société avait, au cours de la même période courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, mentionné sur l'ensemble de ses déclarations CA3 un chiffre d'affaires de 306 000 euros ; que le vérificateur, après avoir relevé que l'entreprise n'avait mentionné aucun acompte ni aucune créance client dans sa déclaration de résultats, en a déduit une insuffisance de déclaration de 102 000 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée, soit un rappel en droits de 19 992 euros ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société Vasco soutient que la discordance litigieuse de 102 000 euros provient de ce qu'elle a porté de manière anticipée sur une déclaration déposée le 19 juillet 2011 au titre du mois de juin 2011, un chiffre d'affaires d'un même montant qu'elle n'eût dû déclarer qu'au titre du mois de juillet 2011, lequel est compris dans la période vérifiée, courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, dès lors que ce chiffre d'affaires résulte d'une facture d'un montant de 102 000 euros hors taxes qui, établie le 4 juillet 2011 par la société Media 6 SA, se rapporte à la période du 1er juillet au 30 septembre 2011 ; que, ce faisant, l'EURL Vasco ne conteste pas utilement l'insuffisance de déclaration, en base, de 102 000 euros, constatée par le vérificateur et à l'origine du rappel litigieux de 19 992 euros ;

5. Considérant que la société Vasco, qui soutient avoir déclaré au titre de la période précédente, courue du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, un chiffre d'affaires de 510 000 euros constitutif d'un excédent de déclaration à hauteur de 102 000 euros, doit être regardée comme sollicitant une compensation ; qu'outre qu'il résulte de l'instruction que le contrôle sur pièces dont la société Vasco a fait l'objet n'a, en tout état de cause, pas porté sur la période s'achevant au 30 juin 2011, le ministre, après avoir relevé que l'excédent de déclaration invoqué était destiné à compenser une insuffisance de déclaration de même montant constatée au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, fait valoir que la contribuable a elle-même inscrit une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 19 992 euros au passif du bilan de l'exercice clos le 30 juin 2012 ; que la circonstance, invoquée par l'EURL Vasco, tirée de ce que la période s'achevant le 30 juin 2010 est prescrite, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel litigieux, qui fait suite à un contrôle ne concernant que la seule période courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a assigné à la société Vasco le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 19 992 euros au titre de la période courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;

7. Considérant qu'à titre subsidiaire, l'EURL Vasco demande à la Cour d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à tort au titre de la période courue du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, à hauteur de 19 992 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

8. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est que par courrier du 6 août 2014 que la société Vasco a contesté le rappel litigieux ; qu'il suit de là qu'en admettant même que l'intéressée puisse être regardée comme ayant également formulé, à cette occasion, une demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois de juin 2011, compris dans la période courue du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 qui, n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de rectification, ne peut donner lieu à l'application du délai de réclamation prévu à l'article R*. 196-3 du livre des procédures fiscales, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait collectée à tort au titre du mois de juin 2011 sont irrecevables pour tardiveté, comme le relève à juste titre le ministre dans son mémoire en défense, et ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vasco n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'appelante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Vasco est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vasco et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 mars 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02351
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ACTEMIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-14;16pa02351 ?
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