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28/02/2017 | FRANCE | N°16PA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 février 2017, 16PA02380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la restitution de la somme de 48 772 euros correspondant à la différence entre la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, d'autre part, la décharge des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1510158/1-2 du 24 mai 2016, le Tribunal adminis

tratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la restitution de la somme de 48 772 euros correspondant à la différence entre la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, d'autre part, la décharge des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1510158/1-2 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510158/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 2016 ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme de 48 772 euros correspondant à la différence entre, d'une part, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, d'autre part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

3°) de prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard y afférents ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'imposition est excessive en tant qu'elle est assise sur un complément de prix égal à la somme de 1 923 750 euros et de 2 154 600 euros dès lors que c'est à tort qu'il a déclaré cette dernière somme, qu'il n'a en réalité jamais perçue, aux lieu et place de la première somme qu'il a encaissée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, le ministre l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre du contrôle sur pièces dont le dossier fiscal de M. B... a fait l'objet, le service a notamment estimé que l'intéressé, qui avait spontanément déclaré un complément de prix de 2 154 600 euros en 2009 en vertu d'un protocole d'accord qu'il avait signé avec l'EURL PBH à laquelle il avait cédé, le 4 janvier 2006, les 10 499 actions qu'il détenait au sein de la SAS Tir Groupé pour 5 501 476 euros, avait en revanche omis de déclarer un autre complément de prix, d'un montant de 1 923 750 euros, également perçu en 2009 ; que M. B..., qui ne conteste pas avoir bénéficié, au titre de la cession des valeurs mobilières de la société Tir Groupé, d'un complément de prix de 1 923 750 euros versé en 2009, soutient en revanche que c'est à tort qu'il a déclaré un complément de prix de 2 154 600 euros et que c'est également à tort qu'il a été taxé, au titre de l'année 2009, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, sur un complément de prix égal à 4 078 350 euros, soit la somme de ces deux montants, au titre d'une plus-value sur cession de valeurs mobilières effectuée le 4 janvier 2006 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de l'année " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs constant, que la somme litigieuse de 2 154 600 euros a été créditée sur le compte ouvert au nom de M. B... dans les livres de la Banque Privée 1818 et que ce crédit procédait d'un ordre de virement du 19 juin 2009 émis par l'EURL PBH, qui avait de la même façon été à l'origine d'un virement du 4 mars 2009 portant sur la somme de 1 923 750 euros dont il n'est pas contesté qu'elle représentait un complément de prix à la cession, par le requérant à cette société PBH, le 4 janvier 2006, des 10 499 actions qu'il détenait au sein de la SAS Tir Groupé ; qu'il est également constant que le compte du requérant a concomitamment fait l'objet d'une écriture de débit du même montant, soit 2 154 600 euros, au profit de la société Tir Groupé ;

4. Considérant que M. B... soutient que ces deux mouvements ont été abusivement opérés sur son compte bancaire et relève que, par jugement du 8 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que la Banque Privée 1818 avait commis une faute et jugé qu'il n'était pas le donneur d'ordre à l'origine de ces mouvements ; que le requérant produit, en outre, un contrat conclu le 29 décembre 2008 dont l'objet serait, notamment, de fixer les modalités de remboursement du prêt de 2 154 600 euros que lui avait consenti, le 25 juin 2008, la société Tir Groupé, pour en déduire que, contrairement à ce que soutient l'administration, le débit de son compte bancaire le 19 juin 2009 d'un montant de 2 154 600 euros au profit de la société Tir Groupé ne peut être regardé comme ayant pour cause le remboursement du prêt de même montant que cette société lui avait accordé ;

5. Mais considérant que l'administration fait valoir que le contrat par lequel la société Tir Groupé a, le 25 juin 2008, consenti à M. B... un prêt de 2 154 600 euros fait notamment état de ce que : " La société Tir Groupé et son dirigeant connaissent M. B... et l'étendue de sa solvabilité. Ils savent aussi qu'il doit recevoir, dans le courant de l'année 2009, une somme équivalente à celle faisant l'objet du présent prêt, de la part de la société PBH (...) " ; qu'en outre, si M. B... soutient que les modalités de remboursement de ce prêt ont, en réalité, été fixées par un contrat du 29 décembre 2008 qui, mentionné au point précédent, se réfère notamment, outre à un prêt d'actions, à une cession du compte courant qu'il détenait dans les écritures de la SA Pont d'Asnières, il résulte des termes de ce contrat que cette cession n'a porté que sur une fraction, égale à 1 758 139 euros, de son compte courant, dont le solde demeurait créditeur de trois millions d'euros après cette cession, tandis qu'il résulte de l'instruction qu'un acte, intitulé " quittance ", et signé par le représentant de la société Tir Groupé et M. B... en date du 2 juillet 2009, soit postérieurement au contrat susévoqué du 29 décembre 2008, stipule que " le 2 juillet 2009, M. C... B...a fait virer à la société Tir Groupé, au crédit de son compte ouvert à son nom à la banque Compagnie 1818, par débit de son propre compte, la somme de 2 154 600 euros, au titre du remboursement en principal du prêt faisant l'objet d'un acte sous seing privé, du 25 juin 2008 " ; que si M. B... soutient que cet acte du 2 juillet 2009 mentionne un virement du même jour pour en déduire qu'il ne peut s'agir de la somme litigieuse créditée et simultanément débitée de son compte le 19 juin 2009, l'administration produit en cause d'appel copie du relevé de compte bancaire mentionnant le 19 juin 2009 comme étant la date des opérations simultanées de crédit et de débit de la somme de 2 154 600 euros et le 2 juillet 2009 comme étant la date de valeur de ces mêmes opérations ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. B... avait eu, au cours de l'année 2009, la disposition de la somme litigieuse de 2 154 600 euros, que cette somme, versée à l'intéressé par la société PBH, était, outre celle de 1 923 750 euros, constitutive d'un complément de prix au titre de la cession, par M. B... à cette société, le 4 janvier 2006, des 10 499 actions qu'il détenait au sein de la société Tir Groupé et qu'elle l'a, par suite, soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux sur le fondement du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

En ce qui concerne la majoration de 40 % :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant que M. B... soutient que l'application de la majoration de 40 %, qui assortit le supplément d'impôt résultant de la réintégration, dans sa base imposable, de la somme de 1 923 750 euros au titre de complément de prix, est mal fondée au motif qu'il avait spontanément et à tort déclaré un complément de prix égal à 2 154 600 euros, à la suite d'une erreur de son comptable ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit supra que M. B... ne pouvait ignorer que le complément de prix perçu au cours de l'année 2009 et se rapportant à la cession d'actions de la société Tir Groupé s'élevait, en réalité, à 4 078 350 euros, soit la somme de 1 923 750 et 2 154 600 euros ; que, par suite, l'administration, qui établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, était fondée à faire application de la majoration de 40 % ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 février 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. PAGES

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02380
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ROMEO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa02380 ?
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