La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2017 | FRANCE | N°16PA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 février 2017, 16PA01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Norrsken Finance a, en sa qualité de gérante de la société en participation (SEP) Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea, demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SEP a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1509895/1-1 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 30 mai 2016, la SA Norrsken Finance, agissant ès qualités de gérante de la SEP Nor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Norrsken Finance a, en sa qualité de gérante de la société en participation (SEP) Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea, demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SEP a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1509895/1-1 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, la SA Norrsken Finance, agissant ès qualités de gérante de la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509895/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea a été assujettie au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imposition est mal fondée au motif que sa valeur ajoutée, qui doit être calculée selon la règle de droit commun, est négative au titre de 2013 et que c'est à tort que cette valeur ajoutée a été calculée en faisant application des modalités spécifiques aux établissements bancaires dont elle ne relève ni en droit, étant dépourvue de la personnalité morale et ne bénéficiant pas de l'agrément propre aux établissements de crédit prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, ni en fait, faute d'exercer une activité bancaire, les contrats de prêt étant ainsi conclus par l'un de ses membres qui, en sa qualité d'établissement de crédit, est du reste le seul " propriétaire " des encours de crédit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 1586 sexies du même code : " Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article

L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants (...) 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) ; b) Et, d'autre part, - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : " Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée au 1° du II de l'article L. 612-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 531-4 de ce code : " Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle " ;

3. Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'ainsi, lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

4. Considérant que la SA Norrsken Finance, qui ne conteste pas le principe énoncé au point précédent selon lequel une société en participation (SEP) est redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soutient en revanche que c'est à tort que, pour déterminer la valeur ajoutée de la SEP, il a été fait application non pas des modalités prévues pour la généralité des entreprises au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, mais de celles prévues au III de cet article qui ne concernent que les établissements de crédit ; qu'ainsi, la requérante relève que la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea n'a ni la qualité d'entreprise d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, ni celle d'établissement de crédit faute d'être dotée de la personnalité morale conformément aux dispositions de l'article 1871 du code civil, et qu'elle n'est en tout état de cause pas titulaire de l'agrément qui, prévu à l'article L. 511-10 du même code, est requis des établissements financiers avant qu'ils n'exercent leurs activités ; que la requérante relève également que, dans les faits, l'activité de crédit n'était pas exercée par la SEP, mais par l'un de ses associés qui seul accordait les prêts à la consommation ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea consiste en l'octroi, le financement et la gestion de prêts consentis à la clientèle des magasins Ikea ainsi qu'en toutes opérations connexes à la réalisation de ces prêts, notamment le placement des produits d'assurance liés aux crédits accordés ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'activité ainsi décrite de la SEP ne résulte pas uniquement de l'article 2 de ses statuts, qui définit l'objet de la SEP, mais aussi de la comptabilité spéciale qu'elle tient, au demeurant dans les conditions prévues à l'article 8 desdits statuts, l'administration soutenant en outre, sans être contredite, que le chiffre d'affaires porté sur la déclaration 1329 DEF souscrite par la SEP au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises se rapportant à l'exercice 2013, soit 27 213 505 euros, prenait en compte les produits financiers, qui s'élevaient à 21 873 354 euros, soit 80,38 % du total ; que la double circonstance, invoquée par la société requérante, tirée de ce que la SEP n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et qu'elle n'a en effet pas " directement " consenti de prêts à la consommation ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'administration refusât de faire droit à la demande tendant à ce que la valeur ajoutée de la SEP fût déterminée selon les modalités prévues pour la généralité des entreprises, au lieu de l'être selon les modalités propres aux établissements de crédit dont la SEP avait du reste spontanément fait application et sur la base desquelles la cotisation primitive a été établie, alors surtout qu'il est constant que l'un des membres de la SEP, la SA Norrsken Finance, avait la qualité d'établissement de crédit titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et accordait les prêts à la consommation, étant en tout état de cause la seule à pouvoir contracter avec les tiers en sa qualité de gérante de la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea conformément à l'article 7 de ses statuts ; que si la SEP comptait également, parmi ses membres, la SNC Meubles Ikea, dont il est en effet constant qu'elle n'a pas la qualité d'établissement de crédit, il ne résulte pas de l'instruction que la SEP aurait, fût-ce pour partie, exercé une activité de même nature que celle de ce membre, qualifiée de " commerciale " par la société requérante ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'activité réellement exercée par la SEP justifiait d'en déterminer le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Norrsken Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Norrsken Finance agissant ès qualités de gérante de la société en participation Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Norrsken Finance agissant ès qualités de gérante de la société en participation Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 février 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. PAGES

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01755
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa01755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award