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28/02/2017 | FRANCE | N°16PA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 février 2017, 16PA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010 ;

Par un jugement n° 1430328/2-3 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A...au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010 ;

Par un jugement n° 1430328/2-3 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A...au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 mai et 6 octobre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1430328/2-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2016 en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 893 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les impositions restant en litige sont mal fondées au motif qu'ils ont justifié que les sommes taxées constituaient des dettes de la SARL Jacques Heguy à l'égard de M. A....

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés respectivement les 16 août 2016 et 2 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société Jacques Heguy dont M. A... était associé et gérant, le service a estimé que les sommes créditées au compte courant d'associé dont disposait l'intéressé dans les écritures de cette société, qui exerçait son activité dans le secteur de la bijouterie et de la joaillerie, étaient constitutives d'un passif injustifié au titre des exercices clos en 2009 et en 2010 ; que le service a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués, qu'il a taxés au titre des années 2009 et 2010 entre les mains des requérants à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 109-1 du code général des impôts et aux contributions sociales ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1.Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par son titulaire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en outre, M. et Mme A...n'ayant pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 19 décembre 2012, relative aux impositions contestées, la charge de la preuve de leur exagération incombe aux intéressés en vertu de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant des dépôts en espèces effectués en 2009 et en 2010 :

3. Considérant que l'administration a constaté que le compte courant d'associé dont M. A... était titulaire dans les écritures de la SARL Jacques Heguy avait été crédité à six reprises au cours de 2009 et à une reprise en 2010 ; que les requérants soutiennent que ces crédits correspondent au remboursement, par cette société, des avances que M. A... avait faites à cette dernière en versant en espèces sur le compte bancaire de celle-ci les sommes en cause ; que la seule production, d'une part, des extraits du journal des opérations comptables de la société enregistrant les mouvements de fonds correspondant aux sommes litigieuses, d'autre part, des relevés bancaires de la société Jacques Heguy mentionnant cinq de ces versements en espèces, aucun relevé n'étant versé aux débats pour les versements de 1 500 et de 1 000 euros des 20 octobre 2009 et 24 février 2010, n'est pas de nature à établir que les sommes en cause ayant alimenté le compte bancaire de la société Jacques Heguy proviendraient du patrimoine personnel de M. A... et constitueraient, par suite, des dettes sociales à l'égard de ce dernier ;

S'agissant du crédit de 24 638,04 euros du 31 mars 2009 :

4. Considérant que les requérants soutiennent que la somme de 24 638,04 euros, inscrite le 31 mars 2009 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... dans les écritures de la SARL Jacques Heguy, n'est pas imposable au motif qu'elle constitue, pour cette société, une dette à l'égard de l'intéressé qui a pris personnellement à sa charge une partie du prix, d'un montant global de 76 300 euros, d'une opération d'achat de lingots d'or effectuée le 2 janvier 2009 auprès de l'entreprise individuelle A. A...Rosenvald, dénuée de la personnalité juridique, dont M. A... est l'exploitant ; que, pour l'établir, les requérants produisent, outre les factures d'achat de lingots d'or pour 76 300 euros datées du 2 janvier 2009, notamment des extraits du compte fournisseur " A. A...Rosenvald " dans la comptabilité de la société Jacques Heguy crédité le 2 janvier 2009 de 76 300 euros, puis débité de 51 661,96 euros le 31 mars 2009 ainsi qu'un extrait du compte client dans la comptabilité de " A. A... Rosenvald " crédité de 51 661,96 euros le 31 mars 2009 ; que, s'agissant du solde des factures, soit 24 638,04 euros, les intéressés versent aux débats un extrait du compte de l'exploitant de M. A... dans l'entreprise " A. A...Rosenvald ", débité le 31 mars 2009 de 24 638,04 euros, ainsi qu'un extrait du compte client " sté Jacques Heguy " crédité de la même somme à la même date et, dans la comptabilité de la société Jacques Heguy, un extrait du compte fournisseur " A. A... Rosenvald ", débité le 31 mars 2009 de 24 638,04 euros, et un extrait du compte courant de M. A... dans la société Jacques Heguy crédité de la même somme à la même date ; que, dans les circonstances de l'espèce caractérisée notamment par l'absence de personnalité juridique de l'entreprise individuelle A. A...Rosenvald, les requérants doivent être regardés comme établissant que la somme litigieuse de 24 638,04 euros constituait, pour la société Jacques Heguy, une dette à l'égard de M. A... et qu'elle ne pouvait par suite pas être assujettie à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en tant que revenus réputés distribués ; que, par le jugement attaqué, le tribunal ayant prononcé la décharge de la totalité du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A...au titre de l'année 2009, il y a lieu pour la Cour de ne prononcer une réduction de 24 638,04 euros que de la base des seules contributions sociales ainsi que la décharge des droits et intérêts de retard y afférents ;

S'agissant du crédit de 71 142,01 euros du 31 décembre 2009 :

5. Considérant que pour établir que la somme litigieuse de 71 142,01 euros, créditée le 31 décembre 2009 sur le compte courant d'associé détenu par M. A... dans les écritures de la société Jacques Heguy, n'est pas imposable mais constitue une créance de l'intéressé sur cette société, les requérants soutiennent que ce mouvement a eu pour cause, au 31 décembre 2009, une écriture de crédit de 71 142,01 euros du compte courant que cette société détenait dans les comptes de la société GCI Laudier en contrepartie de l'annulation du compte courant, créditeur de 71 142,01 euros, que M. A... détenait dans les écritures de la société GCI Laudier et que, dans les écritures de la société Jacques Heguy, le compte courant de M. A... a été crédité, le 31 décembre 2009, d'une somme de 71 142,01 euros et que celui de la société GCI Laudier a été, à la même date, débité du même montant ; que les éléments ainsi versés aux débats par les intéressés, en dépit du caractère symétrique des écritures comptables passées dans les deux sociétés, ne permettent cependant pas d'établir, en l'absence de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil ou de tout autre élément probant, que les écritures en cause caractériseraient un transfert, au profit de M. A..., d'une fraction de la créance détenue par la société GCI Laudier sur la société Jacques Heguy dont la dette serait ainsi, à concurrence de 71 142,01 euros, éteinte à l'égard de la société GCI Laudier par son transport dans le chef de M. A... ; qu'il suit de là que les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que le crédit en cause ne constituait pas une somme imposable en tant que revenus réputés distribués ;

S'agissant des sommes perçues de la part de personnes physiques le 3 mars 2010 :

6. Considérant que le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé dont dispose M. A... au sein de la société Jacques Heguy avait été crédité, le 3 mars 2010, de neuf versements effectués par des personnes physiques sur le compte bancaire de cette société ; que les requérants exposent que ces neuf personnes font partie des quatorze associés de la société Chaînes.fr constituée au cours de l'année 2010 et que, pour des raisons d'ordre pratique, c'est M. A... qui en a libéré la totalité du capital par prélèvements opérés sur son compte courant ouvert dans les écritures de la société Jacques Heguy ; que les intéressés soutiennent que les crédits litigieux correspondent au remboursement, par ces neuf associés de la société Chaînes.fr, des sommes que M. A... leur avait avancées dans les conditions qui viennent d'être rappelées ;

7. Considérant, toutefois, que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils versent aux débats, que M. A... aurait versé les sommes litigieuses aux lieu et place de neuf associés, a fortiori par prélèvement sur son compte courant d'associé auprès de la société Jacques Heguy, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle soit elle-même associée de la société Chaînes.fr ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à demander que la base des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2009 soit réduite de 24 638,04 euros et à être déchargés des droits et intérêts de retard correspondants ; qu'il y a par suite lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition aux contributions sociales assignées à M. et Mme A...au titre de l'année 2009 est réduite de 24 638,04 euros.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1430328/2-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique Ouest).

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 février 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. PAGES

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01717
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa01717 ?
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