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28/02/2017 | FRANCE | N°16PA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 février 2017, 16PA00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 10 mars 2015 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement

n° 1506472/3-2 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 10 mars 2015 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506472/3-2 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2016, M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui a pas été délivré un récépissé alors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait sa situation personnelle et familiale au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2016, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 21 avril 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par l'intermédiaire de son conseil, l'intégralité de son dossier de demande de titre a été transmis au préfet de police, par courrier en date du 7 novembre 2014, reçu le 10 novembre 2014 ; qu'il fait valoir qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé, par le préfet de police, pendant plus de quatre mois ; qu' il a demandé l'annulation de cette décision implicite ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 1506472/3-2 du 16 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les juges de première instance ont bien, contrairement à ce que soutient le requérant, répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée qu'ils ont expressément écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'était tenu d'adresser à M. B...les motifs de sa décision implicite qu'à la condition que celui-ci l'ait saisi d'une telle demande dans le délai de recours contentieux ; que la demande formée par le requérant, reçue par la préfecture de police le 10 novembre 2014 et ayant donné lieu à la formation de la décision implicite de refus de titre contestée ne peut être regardée comme une demande de communication des motifs de cette décision implicite ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) " ; que si le requérant soutient qu'il incombait au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour, il résulte des dispositions précitées qu'un tel document n'est délivré de plein droit qu'aux étrangers admis à souscrire une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour dans les conditions fixées par l'article R. 311-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de la date à laquelle la demande de M. B..., entré en France, selon ses déclarations, en mars 2008, ayant déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2011 puis le 12 septembre 2012, a été présentée le 10 novembre 2014, l'intéressé ne pouvait prétendre se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tout titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " qu'aux termes de l'article 7 quater de cet accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien: " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord , reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une telle activité ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point traité par l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

6. Considérant, au demeurant, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, à la différence de l'article L. 313-14 du code précité, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient par suite au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de sept ans, qu'il s'est marié, le 15 janvier 2011 avec une ressortissante française, bien que la communauté de vie entre époux ait cessé depuis plus de deux ans, qu'il a travaillé pendant huit mois d'avril à novembre 2013 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sauraient constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M.B... de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00188
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa00188 ?
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