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22/02/2017 | FRANCE | N°16PA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 février 2017, 16PA02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai fixé par le tribunal, une autorisation

provisoire de séjour en application des dispositions de l'article R. 742-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai fixé par le tribunal, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre au bénéfice des conditions d'accueil prévues par la directive européenne n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte et dans un délai fixé par le tribunal, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1509749/12 du 4 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à la demande de M. A...en annulant la décision contenue dans cet arrêté du 30 novembre 2015, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509749/12 du 4 décembre 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A...est susceptible d'être éloigné d'office, contenue dans son arrêté du 30 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal contre cette décision.

Il soutient que :

- c'est à tort et au prix d'une erreur de droit, que le premier juge a estimé qu'en tant qu'il décidait que M. A...pourrait être éloigné à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de l'Irak, l'arrêté pris le 30 novembre 2015 était entaché d'illégalité.

La requête a été communiquée, à sa dernière adresse connue, à M.A..., lequel n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- et les conclusions de M. Cheylan rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai fixé par le tribunal, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre au bénéfice des conditions d'accueil prévues par la directive européenne n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte et dans un délai fixé par le tribunal, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; que par un jugement n° 1509749/12 du 4 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à la demande de M. A...en annulant la décision préfectorale fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office, contenue dans cet arrêté du

30 novembre 2015 ; que le préfet du Pas-de-Calais, relève régulièrement appel du jugement du

4 décembre 2015 en tant qu'il a annulé cette décision ;

2. Considérant que, pour annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais, le premier juge s'est fondé sur un motif tiré de ce que l'autorité préfectorale, en mentionnant dans son arrêté, pour destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A..." tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de l'Irak " aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 dudit code : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.- Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que l'article L. 513-3 du même code précise que : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ;

4. Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas fait état de motifs permettant de faire regarder M. A...comme légalement admissible dans un autre pays que celui dont il prétendait avoir la nationalité, n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision susrappelée, par laquelle l'autorité préfectorale a fixé pour destination de la mesure d'éloignement dont l'intéressé faisait l'objet, tout pays, autre que l'Irak, dans lequel il établirait être légalement admissible ; que cette décision, qu'il était loisible à M. A..., s'il s'y croyait fondé, de contester en tant qu'elle aurait compris, comme destination possible de son éloignement, un ou plusieurs pays dans lequel, bien que légalement admissible, il estimait ne pas pouvoir être légalement éloigné, pour des raisons qu'il lui revenait, le cas échéant, d'exposer, ne méconnaît pas les dispositions susénoncées ;

5. Considérant qu'il suit de là que, M. A...n'ayant invoqué devant le premier juge aucun autre moyen dirigé contre la décision en cause, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...contenue dans son arrêté du 30 novembre 2015, et à obtenir l'annulation de l'article 1er dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun, dirigée contre cette décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1509749/12 du 4 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun, dirigée contre la décision du 30 novembre 2015 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 1er février 2017, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2017

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S.DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02848
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-22;16pa02848 ?
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