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21/02/2017 | FRANCE | N°15PA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 février 2017, 15PA00745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a refusé de lui attribuer des bourses scolaires au bénéfice de ses filles au titre de l'année scolaire 2013-2014, ensemble la décision du 4 février 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision, et de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 8 818 000 Ariary en remboursement

des frais de scolarité acquittés.

Par un jugement n° 1403084/2-1 du 19 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a refusé de lui attribuer des bourses scolaires au bénéfice de ses filles au titre de l'année scolaire 2013-2014, ensemble la décision du 4 février 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision, et de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 8 818 000 Ariary en remboursement des frais de scolarité acquittés.

Par un jugement n° 1403084/2-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision expresse du 23 décembre 2013 par laquelle l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a refusé de lui attribuer les bourses scolaires susvisées ainsi que la décision du 4 février 2014 et enjoint à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger de réexaminer sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 26 mars 2015, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'y a pas lieu de statuer sur la décision du 4 février 2014, celle-ci ayant été retirée et remplacée par une décision du 17 avril 2014 ;

- contrairement aux motifs du jugement attaqué, les décisions contestées, qui ne sauraient être regardées comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, ne nécessitaient pas d'être motivées ;

- les premiers juges ne pouvaient pas davantage annuler la décision du 4 février 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 23 décembre 2013 par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, dès lors qu'ils n'avaient relevé qu'une illégalité externe.

Une mise en demeure a été adressée le 30 juin 2016 à

MmeB..., laquelle n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 79-587 du 10 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger.

1. Considérant que Mme B...a sollicité le 18 février 2013 auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) le renouvellement d'une bourse scolaire au titre de l'année scolaire 2013-2014 au bénéfice de ses deux filles scolarisées en classe de troisième et cinquième au collège français Françoise Dolto de Majunga à Madagascar ; que, à la suite de l'examen de son dossier par la première commission locale des bourses, par une décision du 15 juillet 2013, l'AEFE lui a accordé une bourse d'une quotité de 70 % ; que, par une lettre du 5 août 2013, elle a demandé à ce que cette quotité soit réévaluée ; qu'à la suite d'une enquête effectuée par l'administration au domicile de l'intéressée en septembre 2013 et à l'issue de l'examen de son dossier par la seconde commission locale des bourses, dès le 17 décembre 2013, MmeB..., se disant informée par une lettre du Consulat de Tananarive du rejet de sa demande de bourse, a demandé par un recours gracieux la révision de cette décision de rejet ; que, par une décision du 23 décembre 2013, produite par l'AEFE au cours de la première instance, cet établissement public lui a refusé expressément l'octroi de cette bourse au motif que son dossier était " incohérent sur chiffres " ; que, par une décision du 4 février 2014, l'AEFE a rejeté son recours gracieux au motif que ses déclarations présentées dans sa demande de bourse étaient " incomplètes ou inexactes " ; que l'AEFE fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de MmeB..., a annulé les deux décisions précitées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si l'AEFE soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'auraient pas précisé l'article de la loi susvisée du 10 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui permettait de caractériser l'insuffisante motivation de la décision du 23 décembre 2013, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué qu'en relevant que la motivation de cette décision ne fait état d'aucun élément de fait propre à justifier l'incohérence de son dossier opposée à Mme B...et que, dans ces conditions, l'intéressée n'a pas été mise à même de comprendre les motifs du refus de sa demande, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

3. Considérant, en second lieu, que lorsqu'une décision administrative a été retirée en cours d'instance par une décision ultérieure de l'autorité compétente sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s'y est substituée ; que, lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre la première décision deviennent sans objet ;

4. Considérant que l'AEFE produit pour la première fois en appel le courrier du 17 avril 2014 adressé à Mme B...par lequel cet établissement public " annule et remplace le précédent (...) du 4 février 2014 " rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée ; qu'il est constant que Mme B...n'aurait pu attaquer cette décision en tant qu'elle retire la décision du 4 février 2014, qui lui était défavorable ; qu'ainsi, après l'introduction de l'instance devant le Tribunal administratif de Paris mais avant que cette juridiction ne statue, ce retrait avait acquis un caractère définitif ; qu'il s'ensuit que, alors même que le tribunal n'avait pas connaissance de cette décision de retrait, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 4 février 2014, d'évoquer les conclusions de la demande dirigées contre cette décision, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

5. Considérant, toutefois, que l'AEFE doit être regardée comme ayant expressément substitué la décision du 17 avril 2014, en tant qu'elle rejette le recours gracieux de MmeB..., à la décision du 4 février 2014 qui avait le même objet ; que, si la décision

du 17 avril 2014 comporte à cet égard une motivation formellement plus détaillée que celle

du 4 février 2014, ces deux décisions ont la même portée et reposent substantiellement sur des motifs identiques ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de regarder les conclusions de Mme B...comme également dirigées contre la décision du 17 avril 2014 qui s'y est substituée, en tant qu'elle rejette son recours gracieux, et que le juge administratif reste saisi des mêmes conclusions à l'encontre de cette dernière décision ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 17 avril 2014 en tant elle rejette le recours gracieux de Mme B...et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête de l'AEFE dirigées contre le jugement susvisé en tant qu'il a annulé la décision du 23 décembre 2013 refusant à l'intéressée l'octroi de toute bourse.

Sur la décision du 23 décembre 2013 refusant à Mme B...l'octroi d'une bourse :

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les conclusions de Mme B...dirigées contre le refus implicite de lui attribuer une bourse doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 décembre 2013 produite par l'AEFE en cours de première instance qui s'y est substituée et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été régulièrement notifiée, ni même portée à la connaissance de Mme B...avant que celle-ci soulève des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions de première instance ; que, dès lors, en l'absence de délai de recours opposable, la fin de non-recevoir soulevée par l'AEFE, tirée de ce que ces moyens de légalité interne seraient irrecevables comme présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, doit être écartée ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi précitée

du 10 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour

l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation : " l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pour objet (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération " ; qu'aux termes de l'article D. 531-45 de ce code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence " ; qu'aux termes de l'article D. 531-46 de ce même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ;

9. Considérant que l'article D. 531-48 du code de l'éducation n'a pas conféré à l'AEFE le pouvoir de déterminer les conditions d'attribution des bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger, mais a seulement prévu qu'elle édicte des instructions fixant des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient ; qu'il en est ainsi de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger applicable à l'année scolaire 2013-2014 pour les pays du rythme nord que la directrice de l'AEFE a adopté le 17 décembre 2012 et qui ne présente aucun caractère réglementaire ; que, d'une manière générale, aucune disposition législative ou réglementaire ni l'instruction précitée n'a créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions ; qu'il s'ensuit que les décisions prises par l'AEFE refusant une bourse sur le fondement des dispositions susmentionnées n'ont pas à être motivées au regard des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1979 ; que, dès lors, l'AEFE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision précitée pour annuler cette décision ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-49 du code de l'éducation : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée " ; que l'article 4.2 de l'instruction susmentionnée précise que : " L'instruction des demandes de bourses s'appuie notamment sur les revenus de l'année précédant celle de la demande (année n-1) (...) " ; que l'article 4.9 de cette instruction, relatif aux modalités d'instruction des dossiers par les postes consulaires avant la seconde commission locale des bourses, indique que " (...) Doivent normalement conduire à une proposition de rejet : / les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ; (...) / Les incompatibilités patentes entre les ressources déclarées et le niveau de vie apparent des familles ; / Les conclusions défavorables des visites à domicile diligentées (...) ", lesquelles prescriptions sont identiques sur ces différents points à celles de l'article 4.6 de cette même instruction relatif aux modalités d'instruction des dossiers par les postes consulaires avant la première commission locale des bourses ;

12. Considérant que l'AEFE fait valoir qu'elle a refusé le renouvellement de la bourse attribuée à Mme B...en raison des conclusions défavorables de l'enquête effectuée à son domicile, au cours de laquelle il a été constaté que l'intéressée avait effectué de nombreux voyages à l'étranger non déclarés révélant un train de vie incompatible avec ses ressources et l'octroi d'une bourse ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans sa demande de bourse déposée le 18 février 2013, Mme B...avait déclaré notamment, au titre de ses ressources de l'année 2012, percevoir une aide familiale de 4 800 000 Ariary, correspondant aux activités qu'elle exerçait au sein de la pâtisserie familiale, et, au titre de voyages effectués au cours des deux dernières années, soit au cours des années 2011 et 2012, un voyage de tourisme en Chine ; que, si Mme B...a effectué également sur cette période un voyage en Inde du 15 au 30 janvier 2012, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures et billets d'avion produits et il n'est pas sérieusement contesté que ce voyage, financé intégralement par son père, était destiné à accompagner sa mère se rendant en Inde pour des motifs médicaux ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs invoqués par l'AEFE, aucune incohérence ne peut être relevée entre les ressources de Mme B...et ce voyage, seul élément du train de vie critiqué par l'administration sur la période considérée ; que la circonstance qu'elle n'avait pas déclaré ce voyage, intégralement financé par son père, ne saurait suffire, dans ces conditions, à justifier la décision contestée ; que la circonstance que l'intéressée ait effectué d'autres voyages antérieurement ou postérieurement à cette période, et notamment un autre voyage en Inde en 2013, pour le même motif médical et financé pareillement par son père, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, si l'intéressée ne conteste pas que le voyage de tourisme en Chine susmentionné, qu'elle avait déclaré, pouvait être pris en compte par l'administration, ce voyage, intégralement financé par une amie ne suffit pas à lui seul pour justifier un refus du renouvellement de bourse demandé par l'intéressée ; que, dès lors, en refusant par la décision précitée toute bourse à MmeB..., l'AEFE a porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement inexacte au regard des dispositions susmentionnées ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance, que l'AEFE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée du 23 décembre 2013.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 2014 en tant qu'elle rejette le recours gracieux de MmeB... :

14. Considérant que, malgré une mesure d'instruction, l'AEFE n'établit pas avoir notifié cette décision, ni que MmeB... en aurait eu connaissance avant de soulever en première instance des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 4 février 2014, à laquelle elle se substitue ainsi qu'il a été dit au point 5 ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée en première instance par l'AEFE, tirée de ce que ces moyens de légalité interne seraient irrecevables comme présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, doit être écartée ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, en rejetant par la décision du 17 avril 2014 le recours gracieux de MmeB..., l'AEFE a porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement inexacte ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par l'intéressée, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui annule le refus de bourse opposé à Mme B...et a pour effet de faire revivre la décision susmentionnée du 15 juillet 2013 accordant à l'intéressée une bourse d'une quotité de 70 % au titre de l'année 2013-2014, n'implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, que l'AEFE verse à la requérante le montant total de la bourse qu'elle sollicite mais seulement qu'elle réexamine la demande présentée par Mme B...au titre de l'année 2013-2014 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'AEFE de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de

MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par l'AEFE et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision de l'AEFE du 4 février 2014.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 4 février 2014.

Article 3 : La décision du 17 avril 2014, en tant qu'elle rejette le recours gracieux de

MmeB... tendant à l'octroi d'une bourse, est annulée.

Article 4 : Il est enjoint à l'AEFE de statuer à nouveau sur la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le jugement susvisé du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00745


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