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07/02/2017 | FRANCE | N°16PA02227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 février 2017, 16PA02227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1510305/7 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, complét

ée le 19 janvier 2017, M. F..., représenté par Me Dandaleix, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1510305/7 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, complétée le 19 janvier 2017, M. F..., représenté par Me Dandaleix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510305/7 du 16 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- l'auteur de la décision attaquée était incompétent ;

- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du 4° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'auteur de la décision attaquée était incompétent ;

- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du 4° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant Me Dandaleix, avocat de M. F....

1. Considérant que M. F..., ressortissant pakistanais, né le 12 août 1988, est entré en France le 28 août 2011 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 15 juin 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. F... relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme E...C..., attachée principale, chef du bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté n° 14/PCAD/220 du 7 novembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 46 du 10 novembre suivant, délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne à effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, ladite délégation ayant fait l'objet d'une publication, antérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, la circonstance que l'administration n'ait pas justifié dans celui-ci que son signataire bénéficiait d'une délégation régulière de signature est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

4. Considérant que si M. F... soutient être marié avec Mme B...D..., de nationalité française, depuis le 30 juillet 2010 et allègue résider avec elle, il ressort des pièces du dossier que son nom n'est pas indiqué sur la boîte aux lettres de l'appartement et que l'accusé de réception du pli contenant l'arrêté attaqué envoyé à l'adresse du couple a été retourné avec la mention " Destinataire inconnu à cette adresse " ; qu'en tout état de cause, même si comme l'allègue le requérant son nom serait arraché de la boîte aux lettres de façon récurrente, la convocation laissée en son absence le 24 mars 2015 par les officiers de police judiciaire dans la boîte aux lettres pour un rendez vous le 28 mars suivant ne lui a pas été transmise ; que Mme B... n'a pas déclaré être mariée lors de la naissance de son fils, Réhan, le 5 juillet 2014 ; que si M. F... allègue que sa femme n'aurait pas été à l'origine de l'appel téléphonique du 14 février 2014 par lequel il a été indiqué qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis août 2013, l'attestation produite à l'appui de ces allégations, rédigée en des termes généraux, ne permet pas de tenir cette allégation comme établie ; qu'enfin si M. F... produit des documents récents établis à son nom ainsi qu'à celui de Mme B...D..., les factures des 2 et 3 juin 2016 sont postérieures à la décision attaquée et l'avis d'imposition sur les revenus, de l'année 2014, qui corrobore seulement la réalité d'un foyer fiscal au sens de la loi fiscale, n'est pas à lui seul de nature à établir la communauté de vie alléguée au sens des dispositions pertinentes du code civil et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a retenu la rupture de la communauté de vie avec son épouse pour fonder l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que M. F... soutient être le père de deux enfants français, Réhan né en 2014 et Aliyah née en 2016 ; que, toutefois, l'épouse du requérant, Mme B...D..., n'a pas déclaré être mariée à la naissance de son fils Réhan, lequel n'a pas été reconnu par M. F... et sa fille Aliyah est née postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause M. F... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à hauteur de ses revenus, ni même résider avec eux ; que si le requérant justifie que Mme B...D...est enceinte d'un troisième enfant dont la naissance est prévue en juin 2017, cette circonstance, au même titre que la naissance de sa fille Aliyah, est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que M. F... est arrivé en France récemment, qu'il ne travaille pas sur le territoire et n'établit pas y être particulièrement intégré ou y avoir des attaches ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Concernant, en premier lieu, que tous les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. F... dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 3 à 8

ci-dessus que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

12. Considérant, comme cela a été dit au point 6, que M. F... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, notamment, il n'établit pas résider avec eux, leur rendre régulièrement visite ni les héberger ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de

New-York ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02227
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-07;16pa02227 ?
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