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07/02/2017 | FRANCE | N°16PA01714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 février 2017, 16PA01714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée de Belmont a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction.

Par un jugement n° 1431581/1-1 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction du supplément d'impôt sur

les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société de Belmont avait é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée de Belmont a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction.

Par un jugement n° 1431581/1-1 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société de Belmont avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 25 mai 2016 et le 20 janvier 2017, la société de Belmont, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431581/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 2016 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

3°) à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imposition est mal fondée dès lors que le service n'établit pas, comme il lui incombe de le faire en vertu de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, la pertinence des termes de comparaison qu'il a retenus pour évaluer la parcelle dont elle est propriétaire, la valeur vénale de cette dernière devant, à titre subsidiaire, être ramenée de 60 000 euros, évaluation retenue par le tribunal, à 50 000 euros ;

- c'est à tort que le service a refusé d'opérer la compensation, prévue à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, entre le passif injustifié et une diminution corrélative du stock, les sommes en cause ayant été comptabilisées dans ses stocks.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL de Belmont, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courue du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, dont il est notamment résulté la mise en recouvrement, le 1er décembre 2011, d'un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ;

3. Considérant que la société requérante a, le 7 avril 2004, procédé à l'acquisition du château de Belmont situé à Andilly (Val-d'Oise) au prix de 1 600 715 euros et qu'après avoir cédé l'ensemble bâti, elle a conservé le parc du château, d'une superficie de cinq hectares, constitué de parcelles boisées non constructibles qu'elle a inscrites en stock pour 15 000 euros à la clôture de l'exercice 2007 ; que la société n'ayant, lors de la vérification de comptabilité, fourni aucun élément de nature à étayer la valeur ainsi retenue, l'administration a procédé à son évaluation en se fondant sur un avis du service des Domaines qui, prenant en compte plusieurs transactions portant sur des biens similaires, a évalué l'ensemble des parcelles à 130 086 euros, soit 2,58 le m2, montant ramené à 116 976 euros (2,32 euros le m2) par le service, qui s'est conformé à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 29 juin 2011 ;

4. Considérant que la société de Belmont, qui relève que la preuve de la sous-estimation de la parcelle en cause incombe à l'administration, soutient que la méthode d'évaluation à laquelle le service a recouru méconnaît les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales au motif que les comparables retenus concernent des transactions portant sur des parcelles en nature de terres et de jardins, tandis que sa parcelle est en nature de bois située en zone inconstructible ;

5. Mais considérant qu'outre que l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ne s'applique qu'à l'établissement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, ou de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque celle-ci est due en lieu et place de ces droits ou taxe, il résulte de l'instruction que l'estimation au prix de 2,32 euros le m2 résulte de la moyenne de quatre transactions validées par la commission de conciliation du Val-d'Oise, puis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, en tout état de cause, que l'administration, dans son mémoire en défense devant le tribunal, envisageait, à titre de conciliation et pour tenir compte des inconvénients spécifiques tenant au classement de la parcelle litigieuse en zone protégée et au coût d'entretien d'une parcelle en nature de bois, de ramener l'estimation de la parcelle à 60 000 euros, montant retenu par le jugement attaqué ; qu'il résulte également de l'instruction que la société requérante avait produit une estimation d'une agence immobilière en date du 9 septembre 2007 faisant ressortir une valeur vénale de la parcelle litigieuse égale à 57 000 euros, soit 45 000 euros pour la partie boisée d'une contenance de 4ha22 et 12 000 euros pour la partie en nature de jardin d'une superficie de 9 000 m2 ; que, dans ces conditions, la société de Belmont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, par la rectification litigieuse restant en litige, porté à 60 000 euros la valeur de la parcelle litigieuse inscrite au bilan de clôture de l'exercice 2007 pour 15 000 euros ; qu'il suit de là que les conclusions de la société de Belmont tendant, à titre principal, à être déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de ce rehaussement d'assiette ou, à titre subsidiaire, à la réduction de ce supplément d'impôt en tant qu'il est assis sur une valeur excédant 50 000 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectué une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son encontre ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;

7. Considérant que lors de la vérification de comptabilité, le service a constaté que le compte " fournisseur-factures à recevoir " présentait, à la clôture de l'exercice 2007, un solde créditeur qui, à hauteur de 146 904 euros, correspondait non pas à des charges à prévoir, mais à des travaux non engagés ; que la société de Belmont, qui ne conteste plus la réintégration de ce passif injustifié, soutient que cette somme de 146 904 euros toutes taxes comprises était également comptabilisée dans ses stocks au titre du même exercice, pour son montant hors taxes, soit 122 829 euros, et demande, à ce titre, le bénéfice de la compensation ;

8. Considérant toutefois qu'en produisant des extraits du compte de stock au grand livre et des fiches extracomptables du suivi des stocks concernant les programmes d'Andilly et de l'Isle-Adam, la société de Belmont n'établit pas que les factures à recevoir comptabilisées au passif du bilan de clôture de l'exercice 2007 auraient eu pour contrepartie leur intégration, comme éléments de stock, à l'actif de ce même bilan, alors surtout que les extraits et fiches produits concernent exclusivement l'exercice clos en 2006 ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante verse également aux débats les liasses fiscales se rapportant aux exercices clos en 2006 et en 2007 ; que ces documents, qui se bornent à mentionner des stocks s'élevant à 1 933 783 euros au 31 décembre 2006, d'ailleurs ramenés à 1 768 260 euros au 31 décembre 2007, ne sont pas davantage de nature à établir le bien-fondé de la compensation dont la société de Belmont demande le bénéfice ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de Belmont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL de Belmont est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL de Belmont et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01714
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-07;16pa01714 ?
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