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03/02/2017 | FRANCE | N°16PA02111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 février 2017, 16PA02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1601817 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé l'Irak comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregist

ré le 1er juillet 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n°16018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1601817 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé l'Irak comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 1er juillet 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1601817 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fixé l'Irak comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions, présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Il soutient que M. A...ne justifie pas de la réalité de son identité ; l'arrêté du 28 décembre 2015 doit être regardé comme fixant la Bulgarie comme pays de destination ; si le renvoi en Bulgarie est impossible, un éloignement en Irak est envisageable dans la mesure où M. A... n'établit pas encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, de risques de torture ou de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, ou subsidiairement de réexaminer dans le même délai sa situation administrative, enfin à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité irakienne, né le 28 mai 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2014 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2016, au motif qu'il bénéficiait déjà depuis le 2 juin 2007 de la protection subsidiaire en Bulgarie ; qu'en conséquence, le préfet de police, par un arrêté du 28 décembre 2015, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Irak comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de M. A...; que le préfet de police fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

3. Considérant que l'arrêté du 28 décembre 2015 mentionne que M. A...pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être également admissible ; qu'il n'exclut donc pas un renvoi en Irak ; qu'il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2016 que M. A...a obtenu la protection subsidiaire en Bulgarie le 2 juin 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares auraient mis fin à cette protection ;

4. Considérant que si le préfet de police soutient que le requérant se serait présenté sous une autre identité auprès des autorités bulgares et qu'un troisième patronyme figure sur sa carte d'identité, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la personne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Bulgarie ne serait pas M. A... ;

5. Considérant que dans ces conditions, M. A...établit la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Irak ; que, par suite, et alors même que le requérant ne s'était jamais prévalu de cette protection, le préfet de police a, en fixant le pays de destination sans exclure l'Irak, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 2015 en tant qu'il fixe l'Irak comme pays de destination ; que le présent arrêt, qui n'annule pas l'obligation de quitter le territoire français, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président assesseur,

Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2017.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 16PA02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02111
Date de la décision : 03/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-03;16pa02111 ?
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