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03/02/2017 | FRANCE | N°16PA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 février 2017, 16PA00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle le Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou, à défaut, de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois, d'autre part, d'annuler la décision contenue dans une lettre du mi

nistre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 avril 2013, enfin,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle le Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou, à défaut, de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois, d'autre part, d'annuler la décision contenue dans une lettre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 avril 2013, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 536 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1309603/2-1, 1311042/2-1 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 février 2013 du Conseil national des universités, a enjoint au Conseil national des universités de réexaminer la demande de M. C... et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2016 et 12 août 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 avril 2013 ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler cette décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 114 608 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge d'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigés contre la décision du 2 avril 2013 par laquelle le ministre a rejeté sa réclamation sont recevables, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; il s'agissait d'un recours hiérarchique que le ministre aurait dû, le cas échéant, transmettre à l'autorité compétente ;

- le Conseil national des universités a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; les rapports rédigés par les deux rapporteurs du Conseil national des universités comportent de nombreuses inexactitudes et omissions, et révèlent la partialité de ces rapporteurs ; l'insuffisance de motivation est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice matériel résultant de l'illégalité de la décision du 6 février 2013 doit être évalué à un montant de 94 608 euros ;

- le préjudice moral qu'il a subi doit être évalué à un montant de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

- l'arrêté du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., spécialiste de grammaire et de stylistique française et titulaire d'une thèse consacrée à " L'imaginaire dans l'oeuvre de Raymond Radiguet ", a sollicité à plusieurs reprises, et en dernier lieu en 2013, son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences auprès de la section 9 du Conseil national des universités, compétente en langue et littérature française ; qu'après examen de son dossier , cette section a refusé, par décision du 6 février 2013, de l'inscrire sur la liste de qualification à ces fonctions ; que M. C...a saisi, le 18 mars 2013, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'une réclamation tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que cette réclamation a été rejetée par le ministre le 2 avril 2013 ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du Conseil national des universités du 6 février 2013 ainsi que la décision qui serait contenue dans le courrier du ministre du 2 avril 2013, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 536 euros en réparation du préjudice subi ; que par un jugement du 3 novembre 2015, le tribunal administratif a annulé pour insuffisance de motivation la décision du 6 février 2013 du Conseil national des universités, a enjoint au Conseil national des universités de réexaminer la demande de M. C...et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. C...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M. C...; que le jugement est, dès lors, suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 avril 2013 :

3. Considérant que le courrier du 18 mars 2013 de M. C...tendait seulement à obtenir la réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi en raison selon lui, de l'illégalité de la décision de la section 9 du Conseil national des universités ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a dans sa réponse du 2 avril 2013, indiqué à M. C... qu'il lui était loisible de saisir de sa candidature le groupe compétent du Conseil national des universités, dans les conditions prévues par le décret du 12 janvier 1992, dans la mesure où la section 9 avait rejeté sa candidature au titre de deux années consécutives ; qu'il n'a donc ni confirmé ni infirmé la décision du Conseil national des universités ce qu'il ne lui incombait pas de faire ; qu'ainsi, cette réponse ne constitue pas un acte faisant grief et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que si cette lettre peut être regardée comme révélant aussi une décision implicite de refus de verser la somme demandée par M. C...cette décision a seulement lié le contentieux indemnitaire ; que les vices propres dont elle serait entachée sont sans incidence sur la solution du litige ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités qui apprécie la qualification par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 alors en vigueur et compte tenu des diverses activités des candidats ; que les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé ;

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les sections du Conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que le moyen tiré de ce que les rapporteurs de la section 9 auraient apprécié de manière exagérément négative le rapport de thèse de M.C..., pour laquelle celui-ci a obtenu la mention " très honorable " et omis de relever certaines remarques positives contenues dans ce document ne peut dès lors qu'être écarté ; que ni la circonstance que l'un des rapporteurs a examiné spontanément certaines publications du requérant que celui-ci n'avait pas envoyées à la section, ni celle que l'autre rapporteur a regretté de ne pas avoir obtenu d'informations sur les études suivies par M. C...antérieurement à l'obtention de son doctorat, ne sont de nature à entacher d'irrégularité l'examen du dossier du requérant par la section 9 ; que les deux rapports ne se fondent pas sur des éléments matériellement inexacts, qui auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par le Conseil national des universités ; qu'enfin, les termes utilisés par la section et ses rapporteurs, estimés péjoratifs par M.C..., ne révèlent pas par eux-mêmes un manquement à l'obligation d'impartialité ni une discrimination à l'égard du candidat ;

6. Considérant que si le tribunal administratif a jugé, de manière définitive, que la décision du Conseil national des universités du 6 février 2013 était entachée d'une insuffisance de motivation, il résulte de l'instruction que par une décision du 19 mai 2016, la section n° 9 du Conseil national des universités a opposé un nouveau refus à M.C..., suite au réexamen de sa situation ; que, dans ces conditions, l'illégalité externe entachant la décision du 6 février 2013 ne peut être regardée comme ayant causé au requérant un préjudice matériel, ni même un préjudice moral dont il pourrait demander réparation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2017.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00373
Date de la décision : 03/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-03;16pa00373 ?
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