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01/02/2017 | FRANCE | N°16PA03316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2017, 16PA03316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1606739/5-2 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, Mme C..., représentée par

Me D...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606739/5-2 du Tribunal admini

stratif de Paris du

15 septembre 2016 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1606739/5-2 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, Mme C..., représentée par

Me D...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606739/5-2 du Tribunal administratif de Paris du

15 septembre 2016 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "vie privée" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis de la commission du titre de séjour ;

- cet arrêté contrevient aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît aussi l'article L. 313-11-7 dudit code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il a été pris sans qu'eût été respecté son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par une décision du 8 décembre 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que Mme C..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du préfet de police du 18 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, relève régulièrement appel du jugement n° 1606739/5-2 du 15 septembre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient en appel, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que l'auteur de l'arrêté litigieux aurait méconnu le champ de sa propre compétence en s'estimant tenu de suivre l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ce moyen, comme non fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : qu'elle n'assortit pas en appel ce moyen d'arguments ni de justificatifs nouveaux et pertinents ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant que le fait que Mme C...ait décidé de fixer en France le centre de sa vie familiale ne saurait faire obligation à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; que s'il n'est pas contesté que Mme C...réside effectivement de manière habituelle en France depuis 2004 et si, comme elle le fait valoir, quatre membres de sa fratrie, résident régulièrement dans ce pays, elle n'a toutefois, depuis son arrivée, bénéficié que d'un titre de séjour l'autorisant à rester en France à titre temporaire du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2011 en qualité d'étranger malade afin de bénéficier de soins ; quelle ne démontre pas, à la date de l'arrêté contesté, une insertion particulière au sein de la société française, malgré l'exercice d'une activité de garde d'enfants à temps partiel depuis 2013, l'évolution des conditions d'emploi de Mme C...intervenues postérieurement à cet arrêté étant sans influence sur sa légalité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que Mme C...est célibataire et sans charge de famille, dispose de liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans ; que dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise par l'autorité préfectorale chargée de l'application et du respect des règles auxquelles sont soumis l'entrée et le séjour en France des étrangers ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la situation de Mme C...décrite ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, également, être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;

8. Considérant que lorsqu'elle a sollicité la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour Mme C...a été conduite, à l'occasion du dépôt de sa demande, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'avis de la commission du titre de séjour réunie le 15 décembre 2015 a été notifié à Mme C...; que le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre, à nouveau, Mme C...à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, après la réunion de la commission du titre de séjour ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par MmeC..., n'a pas, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande de titre de séjour, au vu notamment de l'avis de la commission du titre de séjour, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder Mme C...comme ayant été privée de son droit à être entendue, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision litigieuse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du même et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 16PA03316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03316
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : PUSUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-01;16pa03316 ?
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