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24/01/2017 | FRANCE | N°16PA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 janvier 2017, 16PA01231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a saisi le Tribunal administratif de Melun de cinq demandes tendant I°) à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en congé de longue durée pour une période de quatre mois du 23 octobre 2012 au 22 février 2013 inclus ainsi que la décision du 25 février 2013 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en congé de longue durée pour une période d'

un an du 23 février 2013 au 22 février 2014 inclus, 2°) à l'annulation la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a saisi le Tribunal administratif de Melun de cinq demandes tendant I°) à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en congé de longue durée pour une période de quatre mois du 23 octobre 2012 au 22 février 2013 inclus ainsi que la décision du 25 février 2013 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en congé de longue durée pour une période d'un an du 23 février 2013 au 22 février 2014 inclus, 2°) à l'annulation la décision n° 40-2014 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 février au 22 août 2014 inclus et de la décision n° 382-2014 du 1er juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jouarre a décidé de renouveler son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août 2014 au 22 février 2015 inclus, 3°) à l'annulation de la décision du 2 février 2015 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 février 2015 au 22 août 2015 inclus, 4°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jouarre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie déclarée par l'intéressée le 30 octobre 2013 et 5°) à l'annulation de la décision du 19 octobre 2015 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août 2015 au 22 février 2016 inclus.

Par un jugement nos 1310902, 1402985, 1501668, 1502117 et 1508789 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 octobre 2015 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Jouarre a décidé le placement en disponibilité d'office de Mme A...pour raison de santé du 23 août 2015 au 22 février 2016 inclus et a rejeté ses quatre autres demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2016, le centre hospitalier de Jouarre, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1310902, 1402985, 1501668, 1502117 et 1508789 du 22 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de MmeA... ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, de soumettre Mme A...à une expertise collégiale afin de déterminer la nature et la gravité de la pathologie dont elle souffre, les risques de répétition, ainsi que son impact éventuel sur l'environnement professionnel.

Il soutient que :

- l'expertise du docteur Dubec sur laquelle s'est en grande partie fondée le tribunal pour annuler la décision litigieuse du 19 octobre 2015 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où son premier rapport avait été rendu le 28 juillet 2015 sans que le centre hospitalier puisse faire valoir son point de vue ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 19 octobre 2015 est entachée d'erreur d'appréciation car Mme A...est inapte à l'exercice de fonctions professionnelles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai, 31 mai et 13 juin 2016, et 4 janvier 2017, Mme A...conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de " reconsidérer " sa mise en congé de longue durée depuis le 23 octobre 2012 pour laquelle toutes les conditions réglementaires n'étaient pas réunies, de faire procéder à sa réintégration de fonctions dans un établissement autre que l'hôpital de Jouarre et à la régularisation de son salaire et de ses cotisations à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le Centre hospitalier de Jouarre ne sont pas fondés ;

- elle est fondée à demander l'annulation des décisions la mettant en congé de longue durée depuis le 23 octobre 2012 car elle avait été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions le 19 septembre 2012 par le médecin du travail et reconnu oralement apte le 1er octobre 2012 par un expert médical .

Mme A...a produit une pièce complémentaire le 6 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif principal de deuxième classe affectée au centre hospitalier de Jouarre, a saisi le Tribunal administratif de Melun de cinq demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en congé de longue durée pour une période de quatre mois du 23 octobre 2012 au 22 février 2013 inclus ainsi que la décision du 25 février 2013 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en congé de longue durée pour une période d'un an du 23 février 2013 au 22 février 2014 inclus, à l'annulation la décision n° 40-2014 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 février au 22 août 2014 inclus et de la décision n° 382-2014 du 1er juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jouarre a décidé de renouveler son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août 2014 au 22 février 2015 inclus, à l'annulation de la décision du 2 février 2015 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 février 2015 au 22 août 2015 inclus, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jouarre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie déclarée par l'intéressée le 30 octobre 2013 et à l'annulation de la décision du 19 octobre 2015 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Jouarre a décidé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août 2015 au 22 février 2016 inclus ; que, par un jugement du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 octobre 2015 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Jouarre a décidé le placement en disponibilité d'office de Mme A...pour raison de santé du 23 août 2015 au 22 février 2016 inclus et a rejeté ses quatre autres demandes ; que le centre hospitalier de Jouarre relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de MmeA... ; que cette dernière conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions susvisées des 22 octobre 2012, 25 février 2013, 1er juillet 2014, 2 février 2015, ainsi que la décision n°40-2014, outre des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Jouarre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 de cette loi : " La disponibilité (...) est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...). " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessous. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret du 19 avril 1988 : " (...) / Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. / Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. / Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé, qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 35 de ce décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " ;

3. Considérant que Mme A...a contesté devant les premiers juges le bien fondé de son placement en congé de longue durée et en disponibilité d'office pour raison de santé en faisant valoir qu'elle restait apte à exercer ses fonctions ; que l'état du dossier de première instance n'ayant pas permis d'apprécier si Mme A...était apte à reprendre ses fonctions, le tribunal avait ordonné, par un jugement avant-dire-droit du 1er décembre 2014, une expertise sur l'aptitude à la reprise de ses fonctions par Mme A...et désigné un expert avec pour mission de convoquer les parties, de prendre connaissance du dossier médical de MmeA..., et de toute pièce qui lui paraîtra utile pour sa mission, d'examiner MmeA..., et de décrire son état de santé, et de déterminer si elle est médicalement, physiquement et psychologiquement, apte à l'exercice de ses fonctions d'adjoint administratif hospitalier ; que le docteur Dubec a rendu son rapport définitif d'expertise le 25 octobre 2015 ;

4. Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier de Jouarre soutient que l'expertise du docteur Dubec sur laquelle s'est en grande partie fondée le tribunal pour annuler la décision litigieuse du 19 octobre 2015 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où son premier rapport avait été rendu le 28 juillet 2015 sans que le centre hospitalier puisse faire valoir son point de vue ; qu'il est toutefois constant qu'à la suite de ce rapport provisoire, le centre hospitalier a été régulièrement convoqué par l'expert et a pu présenter ses observations, l'avocat du centre hospitalier ayant notamment remis à l'expert le rapport d'expertise antérieur du Docteur Mahé ; que le rapport d'expertise définitif du 25 octobre 2015 n'a donc pas méconnu le principe du contradictoire, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport définitif d'expertise judiciaire rendu devant le Tribunal administratif de Melun le 25 octobre 2015 par le docteur Michel Dubec que si lors de l'examen de l'intéressée par celui-ci le 7 mai 2015, " Mme C...A...ne présente pas d'anomalie mentale : elle est logique et cohérente, sans trouble du jugement, sans infiltration délirante, ni phénomène hallucinatoire ", " son discours est solidement affirmé, sans tristesse et sans ralentissement idéique, elle n'est donc pas déprimée ", qu'" à l'inverse, elle ne présente pas non plus de signe d'excitation psychique : pas d'accélération des idées, pas de logorrhée " et qu'" elle répond parfaitement aux questions qu'on lui pose même si elle détaille ses tribulations administratives longues et nombreuses dans lesquelles elle se repère très bien " et si " son état mental est parfaitement stabilisé et vierge de toute anomalie " et " elle est maintenant médicalement, physiquement et psychologiquement apte à reprendre une activité professionnelle ", " elle a [toutefois] présenté une psychose délirante chronique dont on ne retrouve plus les signes à l'examen ", elle a fait l'objet de " nombreuses hospitalisations en psychiatrie, dont elle dit qu'elles ont été motivées par la direction de l'hôpital de Jouarre, alors qu'en fait, certaines ont été déclenchées par le voisinage ou l'entourage familial, et que les gendarmes ou les pompiers ont dû intervenir pour la placer sous une forme autoritaire, dont l'origine a pu être une psychose délirante chronique selon le document rédigé par le docteur Mahé " et " au lendemain des hospitalisations de fin 2011 et début 2012, elle a été traitée par un neuroleptique retard (...) à bonne dose, pendant

trois mois au moins (...) ", " ce traitement (étant) contre-indiqué en cas de dépression, mais (...) habituel en cas d'excitation ou en cas de manifestation délirante ou hallucinatoire " ; qu'en se bornant à se prévaloir de rapports médicaux antérieurs et à émettre des critiques générales sur le bien fondé dudit rapport d'expertise, le centre hospitalier ne produit pas, à la date où la Cour de céans se prononce, d'éléments probants de nature à en infirmer ses conclusions sur l'aptitude de Mme A...à l'exercice de ses fonctions à la date de la décision litigieuse du 19 octobre 2015, nonobstant sa situation médicale antérieure ; que, par suite, le centre hospitalier de Jouarre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision pour erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise judiciaire, que le centre hospitalier de Jouarre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 octobre 2015 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier a décidé le placement en disponibilité d'office de Mme A...pour raison de santé du 23 août 2015 au 22 février 2016 inclus ;

Sur les conclusions incidentes présentées par Mme A...et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

7. Considérant, en premier lieu, que Mme A...demande l'annulation des décisions susvisées des 22 octobre 2012, 25 février 2013, 1er juillet 2014, 2 février 2015 ainsi que la décision n°40-2014 en soutenant que lesdites décisions sont entachées d'erreur d'appréciation ; que, toutefois, Mme A... n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et de rejeter les conclusions à fin d'annulation desdites décisions ;

8. Considérant, en second lieu, que le présent arrêt, qui rejette à la fois les conclusions principales du centre hospitalier de Jouarre tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et les conclusions incidentes de Mme A...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...doivent donc être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Jouarre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme A...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Jouarre et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01231
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;16pa01231 ?
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