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24/01/2017 | FRANCE | N°16PA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 janvier 2017, 16PA00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...du Saillant ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1408871/1-2 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalit

s y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...du Saillant ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1408871/1-2 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 1er février 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1408871/1-2 du 17 novembre 2015 rendu par le Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rétablir, au titre de l'année 2008, M. et Mme C...du Saillant aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ayant fait l'objet d'une mise en recouvrement le 30 septembre 2013.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a remis en cause la valeur vénale du bien immobilier telle que le service l'avait déterminée dès lors que la décote pour occupation doit tenir compte de ce que les locataires sont, en réalité, les acquéreurs, et qu'il n'est pas établi que la venderesse, la Société Industrielle de Participations, d'Innovations et d'Investissements (SIPII), aurait dû recourir aux services d'un intermédiaire pour assurer la vente du bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, M. et Mme C...du Saillant, représentés par MeA..., concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils soutiennent qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. et Mme C...du Saillant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la Société Industrielle de Participations, d'Innovations et d'Investissements (SIPII), le service a constaté que cette société avait, le 16 avril 2008, cédé à M. et Mme C...du Saillant un bien immobilier sis 3, rue Dufresnoy à Paris 16ème au prix de 850 000 euros qu'il a regardé comme inférieur de 171 900 euros à sa valeur vénale ; que, compte tenu des liens existant entre la société venderesse et les époux C...du Saillant, l'administration a estimé que la transaction litigieuse révélait une libéralité et soumis à l'impôt sur le revenu, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, et aux contributions sociales, l'avantage occulte en résultant pour les acquéreurs, pour un montant égal à 214 875 euros, soit 125 % de 171 900 euros en application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif de bénéfices, au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;

4. Considérant que, pour établir la valeur vénale de l'immeuble au 16 avril 2008, date de sa cession par la SIPII aux époux C...du Saillant, le service a retenu la valeur moyenne des ventes, intervenues entre 2004 et 2008, de quatre biens immobiliers situés dans le même quartier que le bien en cause, et en a déduit que le prix moyen du mètre carré s'élevait à 9 232 euros ; que le service a multiplié ce prix unitaire par la surface du logement en cause, soit 123 m2, pour déterminer une valeur vénale égale à 1 135 536 euros, à laquelle l'administration n'a appliqué qu'une décote de 10 % alors que le logement était occupé en vertu d'un bail courant jusqu'en 2014, motif pris que les locataires étaient les époux C...du Saillant

eux-mêmes ;

5. Considérant, toutefois, que pour établir l'existence d'un acte anormal de gestion, l'administration doit apporter la preuve que la société eût pu obtenir un meilleur prix de l'immeuble en le cédant à des conditions de marché, étant en outre précisé que les intimés relèvent qu'eu égard à sa mauvaise situation financière, la SIPII se devait alors de vendre ce bien immobilier à brève échéance ; que l'immeuble en cause étant loué jusqu'en 2014, tout acquéreur autre que les locataires eût fait valoir que l'achat d'un logement occupé dans ces conditions doit faire l'objet d'une décote significative ; qu'il résulte de l'examen des transactions retenues par l'administration elle-même qu'au sein des quatre immeubles comparables, l'immeuble occupé a été cédé moyennant un prix au mètre carré de 7 516 euros, soit inférieur de près de 25 % à celui des autres biens vendus libres, compris entre 9 038 et 10 258 euros ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, la valeur vénale du bien litigieux devait être fixée avec application d'une décote pour occupation de 25 %, soit une valeur vénale de l'ordre de 851 600 euros, ce qui au demeurant est corroboré par trois estimations qui, réalisées en 2007 à la demande de la société venderesse, évaluent le bien en cause à un prix allant de 800 000 à 880 000 euros ; qu'au surplus, l'acte authentique de vente mentionne que la superficie de la partie strictement privative n'est, au sens de la loi " Carrez ", que de 98,72 m2 et non de 123 m2 comme retenu par l'administration, à quoi s'ajoute certes un studio de 24 m2 qui, relèvent les intimés, est construit sur le toit terrasse de l'immeuble et appartient à la copropriété qui en a concédé la jouissance exclusive au propriétaire du lot en cause ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que les époux C...du Saillant ont procédé à la revente de ce bien, le 30 octobre 2008, au prix de 1 290 000 euros, n'est pas de nature à établir que son prix d'acquisition, le 30 avril 2008, aurait été anormalement bas, dès lors que la cession du 30 octobre 2008, intervenue dans un marché haussier de l'ordre de 5 % par rapport à la date d'acquisition par les intéressés, a porté cette fois-ci sur un bien vendu libre ; qu'il suit de là que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'administration n'établit pas que le bien immobilier en cause aurait été cédé aux époux C...du Saillant à un prix anormalement bas constituant pour ces derniers un avantage occulte taxable à l'impôt sur le revenu sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts et aux prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 30 septembre 2013 à l'encontre de M. et Mme C...du Saillant ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C...du Saillant d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C...du Saillant une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à

M. et Mme B...C...du Saillant. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal de l'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00436
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET OXYNOMIA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;16pa00436 ?
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