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24/01/2017 | FRANCE | N°16PA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 janvier 2017, 16PA00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510665/5-1 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 25 février 2015 attaqué et enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une carte de sé

jour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510665/5-1 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 25 février 2015 attaqué et enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 6 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510665/5-1 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté avait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ce dernier ne justifie pas être présent sur le territoire national depuis 2008, qu'il n'est pas en mesure de subvenir à l'entretien des enfants de sa compagne faute d'exercer une quelconque activité professionnelle et ne justifie pas de l'effectivité d'une vie commune avec Mme B...par la seule conclusion d'un pacte civil de solidarité le 29 décembre 2010, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans au Gabon où vit son frère.

Un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, a été produit pour M. D..., représenté par Me Mbongué Mbappé, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 13 mai 2016, maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. D..., de nationalité gabonaise, né le 18 février 1970 à Libreville, entré en France, selon ses déclarations, le 22 février 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le tribunal ayant, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de cet arrêté, le préfet relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a, le 29 décembre 2010, conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 janvier 2021, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société A2micile Paris 17 depuis le 2 janvier 2015, et mère de deux enfants nés de précédentes unions le 3 avril 1999 et le 28 mars 2006 à Paris où ils sont scolarisés ; que M. D..., titulaire d'un visa Schengen valable du 21 février au 21 mars 2008, établit, par les pièces qu'il produit, lesquelles émanent notamment de l'assurance maladie, de l'administration fiscale, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et de Solidarité Transport, résider de façon habituelle en France depuis l'année 2008 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la réalité de la vie commune avec MmeB..., avec qui l'intimé a conclu un pacte civil de solidarité le 29 décembre 2010, est justifiée au moins depuis l'année 2011 par les pièces versées aux débats, notamment par la production de factures d'EDF et de GDF se rapportant d'ailleurs toujours au même logement sis 55, rue des Poissonniers à Paris 18ème, qui a fait l'objet d'un contrat de location conclu aux deux noms en date du 22 février 2008 ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'une soeur de M. D..., Mme C...A..., est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mai 2021 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intimé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 25 février 2015 avait porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il avait été pris et ont, pour ce motif, annulé cet arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mbongué Mbappé, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mbongué Mbappé, avocat de M. D..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mbongué Mbappé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... D.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00067
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MBONGUE MBAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;16pa00067 ?
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