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24/01/2017 | FRANCE | N°15PA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 janvier 2017, 15PA02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont cinq mois avec sursis, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer cette sanction de son dossier administratif, et de condamner l'Etat à lui verser une somme représentative d'un mois de traitement au titre de son exclusion de ses fonctions du 13 mai au 13 j

uin 2014, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont cinq mois avec sursis, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer cette sanction de son dossier administratif, et de condamner l'Etat à lui verser une somme représentative d'un mois de traitement au titre de son exclusion de ses fonctions du 13 mai au 13 juin 2014, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1411901/5-1 du 19 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411901/5-1 du 19 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de supprimer la sanction disciplinaire de son dossier administratif, d'autre part, de lui verser un mois de traitement correspondant à la somme qui va lui être prélevée du fait de son exclusion du 13 mai 2014 au 13 juin 2014, enfin, de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et de fait en estimant que l'arrêté contesté n'était pas entaché de vices de procédure en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, et de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 puisqu'elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'ensemble des éléments soulevés dans la requête de première instance, et ont insuffisamment développé les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens tirés des détournements de pouvoir et procédure ;

- l'arrêté prononçant la sanction disciplinaire contestée est signé par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature ;

- le signataire du rapport de saisine du conseil de discipline ne disposait pas du pouvoir disciplinaire pour signer en application de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et sa présence au sein du conseil du 11 septembre 2013 a vicié la procédure ;

- le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus car elle n'a pas eu communication de l'intégralité des pièces de son dossier administratif et médical et n'a pas été auditionnée sur l'ensemble des reproches qui fondent l'arrêté du 31 décembre 2013 en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 17 juillet 1978 ;

- l'avis favorable à la communication de son dossier administratif et médical émis par la commission d'accès aux documents administratifs n'était pas une circonstance inopérante ;

- l'avis du conseil de discipline aurait dû lui être communiqué car elle en a fait la demande par recours hiérarchique du 18 décembre 2013 ;

- la composition du conseil de discipline est entachée d'irrégularité ;

- la notification de la sanction disciplinaire du 31 décembre 2013, intervenue le 12 mai 2014, est tardive et constitue une mesure vexatoire en méconnaissance de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait dès lors qu'elle est victime d'un comportement de harcèlement moral de sa hiérarchie, que son état de santé s'en est trouvé gravement affecté ; que ses congés d'été avaient été posés en temps utile, que la suppression de deux jours de congés en août n'était pas justifiée, qu'elle s'est arrêtée de travailler le 11 juillet 2012 pour raison de santé, que l'ensemble de ses arrêts maladie du 11 juillet 2012 au 28 janvier 2013 ont été transmis à l'administration qui les a enregistrés ; qu'elle n'a jamais reçu la convocation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 25 septembre 2012 ; que ses arrêts de travail confirment le fait qu'elle n'était pas apte à reprendre son travail avant le 28 janvier 2013 ; que ses absences n'étaient pas illégales ; que le 23 novembre 2012, le médecin de l'administration a établi un bulletin d'aptitude et non de reprise sans la consulter ; qu'elle n'a eu communication ni des conclusions du conseil de discipline ni de son dossier médical ; que les trois rapports qu'elle a adressés au commissaire central du 12ème arrondissement font état, pour les deux premiers, des propos échangés " mot pour mot " avec les commandants Fick et Guichard lors de son audition dans le cadre d'une enquête administrative diligentée les 28 janvier et 4 février 2013 et, pour le troisième, dénonce les attitudes contestables du commandant Guichard lors de la notification le 14 février 2013 d'un blâme pour des faits remontant à septembre 2011 ;

- la sanction d'exclusion est manifestement illégale et disproportionnée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure car elle est victime de harcèlement moral et il n'est pas établi qu'elle aurait manqué à ses obligations professionnelles ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir car les motifs de la sanction repose sur des considérations étrangères au service public et les allégations de l'administration ne sont pas établies ;

- elle est fondée à solliciter le versement de son traitement sur la période du 13 mai au 13 juin 2014 correspondant à sa mise à l'écart du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2017, MmeC..., représenté par MeJ..., maintient ses conclusions.

Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que le mémoire en défense n'est pas recevable faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature du ministre de l'intuérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif a la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a été titularisée le 1er février 2005 dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au grade de gardien de la paix, et affectée, à compter du 2 septembre 2007, au commissariat central du 12ème arrondissement de Paris à la brigade des délégations et des enquêtes de proximité ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1411901/5-1 du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, dont cinq mois avec sursis ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. Considérant que, par une décision du 5 mars 2015 publiée au Journal officiel de la République française du 6 mars 2015, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, sur le fondement des décrets susvisés des 27 juillet 2005 et 12 août 2013, a procédé à des délégations de signature et, notamment, dans son article 13, a donné délégation à M. K... E..., attaché principal d'administration de l'Etat, signataire du mémoire en défense, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tout mémoire en défense devant les juridictions à l'exception de ceux qui sont présentés devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2016 est donc recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'en rejetant sa demande en annulation de l'arrêté contesté, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'ensemble des éléments soulevés dans sa requête, que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés des détournements de procédure et de pouvoir et a entaché son jugement d'erreur de fait et de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a expressément répondu, et de manière suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme C...en première instance ; que l'argumentation portant sur le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens, est inopérante sur l'appréciation de la régularité du jugement susvisé ; qu'il y a lieu, par suite, le jugement étant régulier, d'écarter les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 :

4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du premier ministre et du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2012, publié au Journal officiel de la République française n° 0232 du 5 octobre 2012, M. I... G...a été nommé sous-directeur de l'administration des ressources humaines au sein de la direction des ressources et des compétences de la police nationale relevant de la direction générale de la police nationale à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; qu'en application de l'article 1er alinéa 2 du décret du 27 juillet 2005 susvisé, il disposait à compter du 6 octobre 2012, d'une délégation pour signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 décembre 2013 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du 11 septembre 2013 a été officiellement saisi par le rapport du 2 juillet 2013 signé par M. A... H..., préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 4 mars 2013 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; qu'il avait précédemment été saisi d'une proposition de renvoi devant le conseil de discipline par un courrier du directeur de la sécurité de proximité du 13 mai 2013 signé par M. F..., en qualité d'adjoint au sous directeur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait valoir que la procédure disciplinaire est entachée de vice de procédure en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, n'ayant pas eu accès à l'intégralité de son dossier administratif et disciplinaire, que l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs n'était pas inopérant, que la décision implicite de refus de communication de son dossier administratif a d'ailleurs été annulée par le Tribunal administratif de Paris ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un formulaire signé le 3 septembre 2013, Mme C...a reconnu avoir pris connaissance de son dossier administratif et disciplinaire en vue de la tenue du conseil de discipline du 11 septembre 2013 ; qu'elle a notamment précisé " avoir pris copie de 92 pièces de ses dossiers administratif et disciplinaire " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas eu accès à toutes les pièces du dossier se rapportant aux faits reprochés ni que la sanction intervenue à son encontre aurait été prise au vu de pièces autres que celles qui figuraient au dossier dont elle a pris connaissance ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que c'est hors de la procédure disciplinaire que la commission d'accès aux documents administratifs a pu émettre un avis favorable à la communication de pièces administratives notamment les notations de 2008 à 2012 ; qu'il s'en suit que Mme C...ne peut utilement se prévaloir ni de cet avis ni du jugement n° 1406401/5-1 du 19 mars 2015 aux termes duquel les premiers juges ont estimé qu'en ne communiquant pas à l'intéressée, qui en faisait la demande, des documents relatifs à sa carrière, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, au point 6, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure précédant la tenue du conseil de discipline du 11 septembre 2013 est entachée d'irrégularité et que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; que, par suite, le moyen tiré de cette irrégularité et de cette méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de transmettre au fonctionnaire l'avis du conseil de discipline ; qu'il ressort du procès verbal du 11 septembre 2013 qu'il précise que " son président, après l'avoir rappelée, a donné connaissance à Mme C...de l'avis rendu par le conseil de discipline qui sera soumis pour décision au ministre de l'intérieur " ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de communication de l'avis du conseil qu'elle avait sollicité par courrier du 18 décembre 2013 réceptionné par l'administration le 20 décembre suivant, la procédure disciplinaire est viciée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes du procès verbal du 11 septembre 2013 que le conseil de discipline était composé d'une part, des membres représentant le grade auquel appartient Mme C...et ceux appartenant au grade immédiatement supérieur et, d'autre part, en nombre égal, de représentants de l'administration, dont M. F..., sous-directeur adjoint à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui était régulièrement membre de ce conseil ; que le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aucun texte ni principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé la notification d'une sanction disciplinaire à un fonctionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de la notification tardive de la sanction contestée doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de la sanction disciplinaire du 31 décembre 2013, intervenue le 12 mai 2014, constituerait une mesure vexatoire en méconnaissance de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité attachée à ce délai doit être écarté ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Troisième groupe : / (...) - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. (...) L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé " ; qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) Aucune mesure concernant (...) la discipline (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / (...) 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) " ;

11. Considérant que, pour soutenir que la sanction disciplinaire est entachée d'erreur de droit et de fait, Mme C...fait valoir qu'elle a été victime d'un chantage aux congés annuels en raison de l'animosité dont elle faisait l'objet au sein de son travail ; qu'elle n'a par ailleurs reçu aucune instruction d'établir une jonction avant son départ en congés ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans son rapport du 29 mai 2012 adressé au commissariat du 12ème arrondissement, Mme C...a refusé de modifier les congés annuels du 14 juillet au 5 août 2012 qu'elle avait initialement demandés ; que, le 9 juillet 2012, les deux jours au titre du mois d'août lui ont été refusés par sa hiérarchie directe ; qu'elle a quitté le service le 10 juillet 2012, après que son capitaine lui ait demandé de refaire une fiche de congés ; qu'elle a ensuite été placée en arrêt maladie à partir du 11 juillet 2012 ; que, quand bien même elle n'aurait pas reçu d'ordre écrit, il appartenait à MmeC..., à la veille de son départ en congés, de tenir informé ses collègues de l'état des procédures dont elle était chargée et des actions à réaliser pendant son absence ; qu'elle ne conteste pas n'avoir effectué aucune démarche en ce sens ;

12. Considérant que Mme C...fait par ailleurs valoir que ses absences médicales ne sont pas irrégulières, qu'elle a fourni des arrêts maladie sans interruption qui ont été enregistrés par le service du 11 juillet 2012 au 28 janvier 2013, qu'elle n'a pas reçu de bulletin de reprise pour le 17 septembre 2012 ni de convocation devant le médecin de l'administration le 25 septembre suivant, que le 23 novembre 2012 ledit médecin a établi un bulletin d'aptitude du même jour sans la consulter, que l'administration a fait preuve d'acharnement à son encontre alors que les arrêts de travail de son médecin traitant attestent qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son travail avant le 28 janvier 2013 ; qu'il ressort des pièces que le médecin de prévention chargé de contrôler le bien-fondé des arrêts maladie produits par Mme C...a conclu que ces arrêts n'étaient pas médicalement justifiés pour les périodes du 17 au 27 septembre 2012 et du 21 novembre 2012 au 20 janvier 2013 ; qu'il est constant que Mme C... a été destinataire de plusieurs mises en demeure de l'administration de reprendre son service ; qu'il lui appartenait dans ces conditions, et alors même qu'un nouveau certificat d'arrêt de travail lui était délivré, de rejoindre son poste ; que l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, et reprise en appel par MmeC..., n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une erreur de fait sur sa situation ;

13. Considérant que Mme C...fait enfin valoir que les trois rapports qu'elle a adressés au commissariat central du 12ème arrondissement concernant les conditions de son audition des 28 janvier et 4 février 2013 et de la notification de son blâme le 14 février suivant, ne sont que la retranscription des propos déplacés utilisés par sa hiérarchie à son encontre ; que, dans ce contexte de harcèlement moral allégué, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qu'elle ne pouvait ainsi pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, que les deux premiers motifs de la sanction contestée, relatifs à l'absence de jonction et au refus de reprise de service après mises en demeure, sont avérés et justifient à eux seuls la sanction litigieuse, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;

14. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont cinq mois avec sursis, infligée à Mme C...après avis rendu à l'unanimité par le conseil de discipline en faveur de cette sanction, soit disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le choix de la sanction doit donc être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02067
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;15pa02067 ?
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