Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1604369/6-1 du 8 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, et un mémoire de production, enregistré le
1er décembre 2016, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604369/6-1 du 8 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les circulaires du 30 octobre 2004, du 16 janvier 2007 et du 28 novembre 2012.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me B...pour M. C... A....
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant brésilien, né le 7 avril 1981, entré en France en 2011 muni d'un visa long séjour, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... A...relève régulièrement appel du jugement n° 1604369/6-1 du 8 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 février 2016 ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par le premier juge, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... A...ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 30 octobre 2004, du 16 janvier 2007 et du 28 novembre 2012 qui ne comportent que des orientations générales et sont dépourvues de caractère réglementaire ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... A...réside habituellement en France depuis le 26 mai 2011 et a été diplômé en juin 2012 d'une formation sur la mode ; que, toutefois, il ne justifie avoir travaillé que quelques jours en janvier et février 2014 dans le cadre de missions d'intérim ; que sa relation avec un ressortissant français, avec qui il s'est pacsé depuis le 13 juin 2014 et chez qui il réside, est récente ; qu'il n'établit pas, ainsi, être particulièrement intégré à la société française ; qu'il conserve des attaches familiales au Brésil, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, où résident ses parents et sa soeur ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... A...n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02574