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30/12/2016 | FRANCE | N°16PA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA01480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1512366/6-3 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512366/6-3 d

u 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 juin 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1512366/6-3 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512366/6-3 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 juin 2015 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il était domicilié....

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen d'appel est mal fondé et demande l'entier bénéfice de ses écritures de première instance concernant les autres moyens invoqués par le requérant devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité soudanaise, né le 16 juillet 1992 au Darfour, entré en France, selon ses déclarations, le 20 octobre 2014, y a sollicité son admission au titre de l'asile le 10 février 2015 ; que, par l'arrêté contesté du 30 juin 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et ordonné sa remise aux autorités italiennes, qui avaient accepté sa reprise en charge ; que M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R*. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet du département et, à Paris, du préfet de police (...) / II. Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé " ;

3. Considérant que M. A...soutient que le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté contesté du 30 juin 2015 au motif qu'à cette dernière date, il était domicilié... ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A...a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, le 20 novembre 2014, il s'est présenté à la préfecture de police et a alors produit une attestation de domiciliation postale auprès de France Terre d'Asile à Paris 18ème mentionnant que cette domiciliation prenait effet à compter du 13 novembre 2014 et ce pendant toute la durée de la procédure de la demande d'asile, ce pour quoi cette domiciliation lui avait été attribuée ; que M. A...s'est de nouveau présenté à la préfecture de police le 25 février 2015, date à laquelle lui ont été remises les brochures d'information A et B contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'à l'occasion de ce rendez-vous, l'intéressé a été invité à revenir en préfecture le 30 juin 2015 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 30 juin 2015 a été notifié le jour même à M.A..., au guichet de la préfecture de police ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., qui n'établit en outre pas sa résidence effective à Vierzon par la simple production d'une feuille de route émanant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour un trajet entre Paris-Vierzon prévu en train le 2 juin 2015, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour procéder à l'examen de sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et pour prendre l'arrêté contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des refugiés et apatrides, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01480
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa01480 ?
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