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30/12/2016 | FRANCE | N°16PA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA00499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2014, par lequel le maire de Paris a décidé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire et la décision révélée par le courrier du 16 décembre 2014, en tant qu'elle fixe au 28 décembre 2014 la date de la fin de la période de suspension et, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2014, par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de f

onctions de dix huit-mois dont douze mois avec sursis, d'enjoindre à la ville d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2014, par lequel le maire de Paris a décidé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire et la décision révélée par le courrier du 16 décembre 2014, en tant qu'elle fixe au 28 décembre 2014 la date de la fin de la période de suspension et, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2014, par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix huit-mois dont douze mois avec sursis, d'enjoindre à la ville de Paris de retirer du dossier l'ensemble des pièces constitutives de la procédure disciplinaire et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 23 945,40 euros sauf à parfaire, outre les intérêts de droit courant à compter de la date de réception de la demande préalable, qui seront capitalisés à la date anniversaire de la demande et à chacune des échéances annuelles successives postérieures.

Par un jugement nos 1431814/2-2, 1501087/2-2 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 20 octobre 2014 portant suspension de fonctions, la décision du 16 décembre 2014 fixant la date de fin de la suspension et l'arrêté du maire de Paris en date du 16 décembre 2014 portant exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont douze avec sursis et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 1431814/2-2 et 1501087/2-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à verser à M. C... la somme de 23 945,40 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable qui seront capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs ;

- l'article L. 911-1 du code de justice administrative impliquait nécessairement que soient retirées de son dossier les pièces relatives à la sanction annulée, tout au moins les pièces se rapportant à l'incident du 15 octobre 2014 qui a été regardé par les premiers juges comme insuffisamment établi ;

- il a subi un préjudice financier constitué par la retenue de sa rémunération du 28 décembre 2014 au 10 février 2015 ;

- il a subi un préjudice moral et de réputation professionnelle ;

- le préjudice doit être évalué à hauteur de 23 945,40 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, régularisé le 19 septembre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de M. C...,

- et les observations de Me Léwy, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que M. C..., inspecteur de sécurité de la ville de Paris, affecté à la brigade polyvalente de la circonscription Est, a fait l'objet, par un arrêté du maire de Paris en date du 20 octobre 2014, d'une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire après un incident lors d'un contrôle médical de médecine statutaire ; qu'après avoir réuni le conseil de discipline, la ville de Paris a, par décision du 16 décembre 2014, fixé au 28 décembre 2014 la date de fin de cette suspension et a infligé à l'intéressé, par arrêté du 16 décembre 2014, la sanction de dix huit mois d'exclusion temporaire de fonctions dont douze avec sursis à compter du 1er février 2015 ; que, par une ordonnance du 9 février 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2014 infligeant à M. C... une sanction disciplinaire ; que, par un jugement nos 1431814/2-2 et 1501087/2-2 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 20 octobre 2014 portant suspension de fonctions, la décision du 16 décembre 2014 fixant la date de fin de la suspension et l'arrêté du maire de Paris en date du 16 décembre 2014 portant exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont douze avec sursis et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C... ; que M. C... relève appel du jugement précité en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a motivé le rejet des conclusions à fin d'injonction de manière suffisamment précise et circonstanciée en considérant que l'annulation de la décision de sanction n'implique pas que soit retiré du dossier administratif de M. C... l'ensemble des pièces constitutives de la procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle la ville de Paris a pris la sanction disciplinaire annulée, ainsi, ultérieurement, qu'une nouvelle sanction moins sévère, qui n'a pas été contestée par la requête de M. C... devant les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. C... ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité du jugement, une contradiction de motifs que le tribunal administratif aurait commise, un tel moyen ayant trait, en tout état de cause, au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que dès lors que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 20 octobre 2014 portant suspension de fonctions, la décision du 16 décembre 2014 fixant la date de fin de la suspension ainsi que l'arrêté du maire de Paris en date du 16 décembre 2014 portant exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont douze avec sursis notamment au motif que l'incident du 15 octobre 2014 ne pouvait être regardé comme suffisamment établi, les premiers juges ont dénié leur matérialité aux faits incriminés se rapportant à cet incident ; que, pour rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant les premiers juges ont considéré que l'annulation de la décision de sanction n'impliquait pas que soit retiré du dossier administratif de M. C..., comme il le demande, l'ensemble des pièces constitutives de la procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle la ville de Paris a pris la sanction disciplinaire annulée, ainsi, ultérieurement, qu'une nouvelle sanction moins sévère, qui n'était pas contestée dans la présente requête ; que, toutefois les premiers juges, en raison du motif de cette annulation qu'ils ont prononcée au regard du défaut de matérialité des faits de nature à justifier, si leur matérialité était établie, la sanction annulée, étaient tenus de faire droit aux conclusions du requérant en ce qu'elles tendaient implicitement mais nécessairement au retrait de son dossier individuel des pièces relatives à l'incident du 15 octobre 2014 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. C... en ce qu'elles tendent au retrait de son dossier individuel des rapports des 15 et 27 octobre 2014 ; qu'en revanche, en ce qui concerne le procès-verbal du conseil de discipline du 25 novembre 2014 ainsi que le rapport de saisine de cette instance, il y a seulement lieu d'enjoindre à la ville de Paris d'occulter ou de supprimer les passages relatant les faits en cause ;

En ce qui concerne le préjudice financier :

5. Considérant que l'arrêté du 16 décembre 2014 infligeant une sanction de dix huit mois d'exclusion temporaire de fonctions dont douze avec sursis à compter du 1er février 2015, suspendue dès le 10 février suivant, a été rapportée par la ville de Paris par un arrêté du 23 novembre 2015 et annulée par le jugement attaqué ; que dès lors que la ville de Paris a rapporté la décision prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions sans traitement, laquelle, contrairement à ce que soutient M. C..., n'a produit ses effets que le 1er février 2015 et non le 28 décembre 2014, ainsi que cela ressort du courrier du 16 décembre 2014 précisant que " la période du 29 décembre 2014 au 31 janvier 2015 correspond à un reliquat de congé et de JRTT acquis en 2014 ", et que la situation financière de l'intéressé a été régularisée par un arrêté du 23 novembre 2015, pour la période allant du 1er au 9 février 2015 inclus, date de la suspension de la sanction en cause, M. C... ne justifie d'aucun préjudice financier ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

6. Considérant que l'arrêté du 16 décembre 2014 infligeant une sanction de dix huit mois d'exclusion temporaire de fonctions dont douze avec sursis a été annulé par le jugement attaqué du 21 décembre 2015 au motif que ladite sanction était disproportionnée dès lors qu'un des griefs n'était pas suffisamment établi et que les autres griefs ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier la sanction infligée ; que, toutefois, il ressort de l'attestation du 3 novembre 2015 établie par un agent de la circonscription Est et qui a été confirmée par un autre agent de ce service, ainsi que des évaluations de M. C... que celui-ci faisait déjà l'objet d'une réputation professionnelle médiocre avant la prise de la décision du 16 décembre 2014 ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que la réputation de l'intéressé aurait été dégradée par cette décision ; que, dans ces conditions, eu égard au motif d'annulation de la décision du 16 décembre 2014 et à la circonstance que M. C... a été exclu de ses fonctions du 1er février au 9 février 2015 inclus, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en lui allouant une indemnité de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015, date de la demande indemnitaire du requérant devant le tribunal administratif, et capitalisation des intérêts échus au 23 janvier 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a dans cette mesure rejeté sa demande indemnitaire et a par ailleurs rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer ce jugement dans la mesure précisée aux points 4 et 6 et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La ville de Paris versera à M. C... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015 et capitalisation des intérêts échus au 23 janvier 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de retirer du dossier individuel de M. C... les rapports du 15 et 27 octobre 2014 et, en ce qui concerne le procès-verbal du conseil de discipline du 25 novembre 2014 ainsi que le rapport de saisine de cette instance, d'occulter ou supprimer les passages relatant l'incident du 15 octobre 2014.

Article 3 : Le jugement du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La ville de Paris versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00499
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa00499 ?
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