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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA04430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA04430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...dit Apock a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pour une durée de 24 mois, dont 12 avec sursis.

Par un jugement n° 1503234/5-1 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, M. B...dit Apock, représenté par Me

C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...dit Apock a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pour une durée de 24 mois, dont 12 avec sursis.

Par un jugement n° 1503234/5-1 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, M. B...dit Apock, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 novembre 2014 prononçant son exclusion temporaire de fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai prévu à l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 a été méconnu, le premier conseil de discipline s'étant réuni plus d'un an après avoir été saisi par le rapport de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il a ainsi été privé d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony ; le conseil de discipline a irrégulièrement siégé à deux reprises ;

- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et des appréciations très positives dont il avait toujours bénéficié de la part de sa hiérarchie tout au long de sa carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 septembre 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au

22 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 12 novembre 2014, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. B...dit Apock, gardien de paix, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont douze mois avec sursis ; que par un jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...dit Apock tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. / (...) Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur de l'inspection générale des services a proposé la comparution de M. B...dit Apock devant le conseil de discipline le 11 juin 2013 et que le conseil de discipline s'est réuni une première fois le 11 juin 2014 et une seconde fois le 10 septembre 2014, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 ; que, toutefois, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité, tant de l'avis émis par le conseil de discipline que de la sanction prononcée par l'autorité compétente ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le conseil de discipline ait été convoqué une première fois le 11 juin 2014 et qu'en raison d'une difficulté procédurale, il ait du être convoqué à nouveau le 10 septembre 2014, date à laquelle il a rendu son avis, n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe. / (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure : " Le policier (...) emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. / Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut " ; qu'aux termes de l'article R. 434-26 dudit code : " Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect " ; qu'aux termes de l'article R. 434-27 de ce code : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou troubler l'ordre public " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 novembre 2010, M. B... dit Apock, qui assurait les fonctions de chef de poste au commissariat central du 18ème arrondissement de Paris et venait de procéder à une fouille de sécurité sur un individu gardé à vue, a pointé son arme de service en direction de la tempe de cette personne, alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense de nature à justifier ce comportement ; que par deux rapports administratifs du 2 novembre 2010, deux collègues de l'intéressé ont dénoncé à leur hiérarchie le comportement de M. B...dit Apock ; qu'au cours de l'enquête administrative qui a été diligentée par l'inspection générale des services, le requérant a contesté les faits dont ses collègues avaient fait état et a précisé qu'il avait braqué dans la direction du gardé à vue un détecteur de métaux, et non son arme de service, et qu'il rencontrait des difficultés relationnelles avec ses collègues qui auraient fait preuve de racisme à son égard ; que, toutefois, par un jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. B...dit Apock coupable de violence volontaire avec arme, avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police ; que, par un arrêt du 21 mars 2014, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, tout en limitant à cinq ans la durée de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police qui avait été prononcée en premier ressort ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. B...dit Apock, qui sont constitutifs d'une faute au regard des obligations déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de police, doivent être tenus pour matériellement exacts en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans, dont un avec sursis, n'est pas disproportionnée au regard des faits commis, alors même que le requérant aurait bénéficié jusqu'en 2010 d'appréciations positives de la part de sa hiérarchie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...dit Apock n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...dit Apock est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...dit Apock et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04430


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL MOCK-FREDERIC ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 30/12/2016
Date de l'import : 17/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA04430
Numéro NOR : CETATEXT000033858684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa04430 ?
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