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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1409982/6-3 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision de remise aux autorités bulgares, a rejeté le surplus des conclusions et a mis à la charge de l'Etat la

somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1409982/6-3 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision de remise aux autorités bulgares, a rejeté le surplus des conclusions et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1409982/6-3 du 9 février 2015, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de remise de M. A...aux autorités bulgares et accordé à celui-ci une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles les premiers juges ont fait droit.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a relevé le Tribunal administratif de Paris, si M. A...n'a pas reçu les brochures d'information relatives à la procédure de réadmission en application du règlement (UE) n° 04/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, qui n'étaient pas encore disponibles, il a néanmoins bénéficié des informations essentielles relatives à cette procédure en application du règlement antérieur, ce qui ne l'a privé d'aucune garantie et était sans influence sur le sens de la décision de remise aux autorités bulgares ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. A...contre la décision prévoyant sa remise aux autorités bulgares n'est fondé ;

- la décision de remise aux autorités bulgares ne méconnaît pas les dispositions de l'article 18 §1 du règlement (CE) n° 2725 du Conseil du 11 décembre 2000 applicable jusqu'au 20 juillet 2015, le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile comportant des informations sur le relevé des empreintes digitales en vue de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et le droit d'accès et de rectification du demandeur à ses données personnelles ;

- cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle ne méconnaît pas l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le droit à un entretien individuel ne constituant pas une obligation pour l'administration lorsque le demandeur a déjà fourni des informations pertinentes permettant la détermination de l'Etat membre

responsable ;

- elle n'est pas illégale par voie d'exception ;

- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 26 §2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d'une décision de transfert.

La requête a été communiquée le 15 juillet 2015 à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 8 mai 1986, entré en France le 7 décembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 26 février 2014 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a permis de révéler que sa demande d'asile pourrait relever de la compétence de la Bulgarie ; que le 4 avril 2014 les autorités bulgares ont accepté de prendre en charge cette demande ; que, par arrêté du 26 mai 2014, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A...en qualité de demandeur d'asile, a décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares et l'a informé qu'il disposait d'un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; que, par un jugement du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il ordonne la remise de M. A...aux autorités bulgares ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler la décision de remise aux autorités bulgares, les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'un vice de procédure, au motif que M. A...n'avait pas reçu les informations prévues au 1. de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; que les brochures visées par le règlement n'ont toutefois été diffusées par la Commission aux Etats membres qu'au début du mois de mars 2014 et qu'elles ont été effectivement disponibles dans les préfectures, après adaptation et impression, à la fin du mois d'avril 2014 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., convoqué en préfecture le 26 février 2014 en vue de déposer une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, s'est vu remettre une notice d'information relative à la mise en oeuvre du règlement Dublin II en français et en anglais, langues dont on peut raisonnablement supposer qu'il les comprend, en application du règlement antérieur ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé n'a pas eu communication d'une brochure conforme à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; qu'ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'une information complète sur les modalités de recueil des données relatives à sa situation personnelle et de formulation de sa demande d'asile avant que soit déterminé le pays responsable de celle-ci, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du règlement précité et le priver d'une garantie, décider de le remettre aux autorités bulgares en vue de l'examen de cette demande d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de remise du 26 mai 2014 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTE Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01525
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa01525 ?
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