Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Par une ordonnance n° 1426674 du 16 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par des requêtes enregistrées le 8 avril 2015 sous le n° 15PA01449 et le 27 octobre 2015 sous le n° 15PA03936, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Il soutient que :
- le tribunal administratif ne pouvait rejeter par ordonnance sa demande sans avoir demandé à l'ONAC la production de son dossier ;
- la Cour doit elle-même enjoindre à l'ONAC de produire ce dossier.
Un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, a été présenté par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen d'appel ;
- le requérant ne justifie pas remplir les conditions exigées pour bénéficier d'une carte du combattant pour les services effectués au sein de l'armée française.
Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; que, par une ordonnance du 16 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le requérant, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, fait appel de cette ordonnance ;
2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B...s'est borné, dans le délai de recours contentieux, à soutenir qu'il a combattu au service de la France durant la guerre d'Algérie, sans fournir aucune précision, ni produire aucun document à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, cet unique moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de saisir préalablement l'ONAC afin d'obtenir le dossier administratif de l'intéressé, a pu régulièrement rejeter sa demande par ordonnance ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses requêtes, à l'appui desquelles il ne soulève au demeurant, devant la Cour, aucun moyen ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15PA01449, 15PA03936