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13/12/2016 | FRANCE | N°15PA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA02437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ozouer-le-Voulgis a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de condamner in solidum la société Loiseleur Paysage et la société Epsylon Architecture à lui verser une somme de 34 866,12 euros HT, à actualiser selon l'indice TP 01, au titre des frais de remise en état du terrain de football municipal ;

2°) de condamner in solidum la société Loiseleur Paysage et la société Epsylon Architecture à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais matériels ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ozouer-le-Voulgis a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de condamner in solidum la société Loiseleur Paysage et la société Epsylon Architecture à lui verser une somme de 34 866,12 euros HT, à actualiser selon l'indice TP 01, au titre des frais de remise en état du terrain de football municipal ;

2°) de condamner in solidum la société Loiseleur Paysage et la société Epsylon Architecture à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais matériels ;

3°) de condamner in solidum la société Loiseleur Paysage et la société Epsylon Architecture à lui verser une somme de 22 150 euros au titre du trouble de jouissance résultant de l'inutilisation du terrain ;

4°) de condamner in solidum la société Loiseleur Paysage et la société Epsylon Architecture à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1303495 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné solidairement la société Loiseleur Paysage et la société Epsylon Architecture à verser à la commune d'Ozouer-le-Voulgis une somme de 34 398,72 euros hors taxes au titre de la garantie décennale et une somme de 6 050,92 euros au titre des dépens de l'instance, condamné la société Loiseleur Paysage à garantir la société Epsylon Architecture à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge et la société Epsylon Architecture à garantir la société Loiseleur Paysage à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge, et rejeté le surplus des conclusions de la commune.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, et par un mémoire, enregistré le 13 avril 2016, la société Epsylon Architecture, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 avril 2015 en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune d'Ozouer-le-Voulgis et par la société Loiseleur Paysage devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Loiseleur Paysage devant la Cour ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Loiseleur Paysage à la garantir des sommes mises à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune des missions de maitrise d'oeuvre de la société, telles que définies contractuellement, notamment par le " contrat d'architecte sur travaux existants " signé le 6 août 2008, qui ne mentionne pas la mission " OPC ", ne prévoit une obligation de contrôle permanent des travaux sur place ; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas été présente le jour de la pose des gravillons par la société Loiseleur Paysage pour en contrôler le diamètre ; elle s'est acquittée de ses obligations, notamment en organisant vingt-deux réunions de chantier et en vérifiant dans le dossier des ouvrages exécutés que le drainage avait été réalisé conformément au plan de drainage remis par la société Loiseleur Paysage et conformément aux stipulations contractuelles et que le type de gravillons posés correspondait à celui qu'elle avait agréé ;

- il résulte des dispositions du CCAP-CCTP du marché que seul l'entrepreneur est responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage de la fourniture et de la mise en oeuvre des granulats utilisés pour le drainage des lignes du terrain ; la société Loiseleur Paysage n'est pas fondée à soutenir que le CCTP produit serait un faux ;

- en posant des gravillons de type 4/8 alors qu'elle avait sollicité et obtenu l'agrément du maître d'oeuvre pour des gravillons de type 2/4, la société Loiseleur Paysage a manqué à ses obligations contractuelles envers la commune et causé un préjudice à la société Epsylon Architecture ; la société Epsylon Architecture est fondée, selon l'article 1165 du code civil, à invoquer les dispositions du CCAP-CCTP du marché ; la société Loiseleur Paysage doit garantir la société Epsylon Architecture des condamnations mises à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, la société Loiseleur Paysage, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Epsylon Architecture ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 avril 2015 en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la commune d'Ozouer-le-Voulgis à la garantir des sommes mises à sa charge et à la charge de la société Epsylon Architecture, à hauteur de 30 % ;

4°) par la voie de l'appel incident, de condamner la société Epsylon Architecture à la garantir des sommes mises à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de la société Epsylon Architecture les dépens, ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait se borner à retenir qu'en utilisant des gravillons de diamètre trop important société Loiseleur Paysage avait commis un manquement en lien direct avec la survenance du désordre en discussion, sans prendre en considération, d'une part, les engagements contractuels, d'autre part, les réalisations effectuées sans aucun problème dans les mêmes conditions sur d'autres chantiers et, enfin, la part de responsabilité admise par l'expert à l'encontre de la commune ; la responsabilité décennale de la société Loiseleur Paysage n'est pas engagée ;

- les pièces contractuelles présentées à la Cour par la société Epsylon Architecture sont fausses puisqu'il ne s'agit pas des pièces qui furent contractualisées ;

- subsidiairement, le maître d'oeuvre a méconnu l'étendue de sa mission " OPC " ; sa responsabilité est engagée au moins à hauteur de 50 % ;

- en désignant pour une opération d'infrastructure un professionnel de la " maîtrise d'oeuvre bâtiment ", et en ne suivant pas les préconisations d'entretien qui furent prodiguées lors de la réception, le maître d'ouvrage a commis une faute susceptible d'exonérer la société Loiseleur Paysage.

La requête a été communiquée à la commune d'Ozouer-le-Voulgis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la société Epsylon Architecture,

- et les observations de MeB..., pour la société Loiseleur Paysage.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché signé le 10 novembre 2009, la commune d'Ozouer-le-Voulgis a confié à la société Loiseleur Paysage l'aménagement du terrain de football du stade municipal ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux avait été confiée à la société Epsylon Architecture par un marché du 6 août 2008 ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 31 mars 2011, avec effet au 4 mars 2011 ; que, dès le mois d'avril 2011, des désordres sont apparus, consistant en l'affaissement du terrain au droit des lignes de drainage, ainsi qu'en l'absence de pousse du gazon, la remontée de silex et l'apparition de fissures ; que la commune d'Ozouer-le-Voulgis a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner les sociétés Loiseleur Paysage et Epsylon Architecture à l'indemniser des préjudices résultant de ces désordres ; que, par un jugement du 23 avril 2015, le tribunal administratif a condamné solidairement la société Loiseleur Paysage et la société Epsylon Architecture à verser à la commune une somme de 34 398,72 euros hors taxes au titre de la garantie décennale ainsi que les dépens, condamné la société Loiseleur Paysage à garantir la société Epsylon Architecture à hauteur de 80 % des sommes ainsi mises à sa charge et la société Epsylon Architecture à garantir la société Loiseleur Paysage à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge, et rejeté le surplus des conclusions de la commune ; que la société Epsylon Architecture et la société Loiseleur Paysage font appel de ce jugement ;

Sur la garantie décennale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination./ Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. " ; qu'aux termes de l'article 1792-1 du même code : " Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (...) " ; qu'il résulte des principes dont s'inspirent ces articles que les constructeurs tenus à la garantie décennale sont responsables de plein droit des dommages non apparents à la réception qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé et qui leur sont imputables, même partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres rappelés ci dessus, qui compromettent la stabilité du terrain de football et rendent sa surface irrégulière, sont de nature à entraver la pratique normale du jeu et mettent en péril la sécurité des joueurs ; que, par suite, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la cause des désordres affectant le terrain de football réside dans l'utilisation, dans le massif de drainage entourant les drains posés dans les tranchées de drainage, de gravillons de calcaire roulé d'un diamètre trop important n'assurant pas la fonction filtrante et provoquant ainsi la migration des fines de surface au sein de ce massif ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société Loiseleur Paysage a, le 3 mai 2010, soumis au maître d'oeuvre une demande d'agrément portant sur l'utilisation de gravillons d'une granulométrie de type 2/4 millimètres, dont le diamètre plus fin permettait de se prémunir plus efficacement contre le risque de migration des fines de surface, et a finalement posé des gravillons d'une granulométrie de type 4/8 millimètres sans en informer ni le maître d'oeuvre, ni le maître d'ouvrage ; que la société Loiseleur Paysage a ainsi commis un manquement à ses obligations en lien direct avec la survenance des désordres en cause ; qu'elle ne peut utilement faire état ni de son mémoire technique prévoyant un massif de drainage d'une granulométrie 4/10 ou équivalent, ni de ses réalisations effectuées sur d'autres chantiers, ni des fautes qu'aurait commises la commune dans le choix de la maitrise d'oeuvre et dans l'entretien de l'espace vert, pour tenter de s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité décennale à l'égard du maître d'ouvrage ;

5. Considérant, en second lieu, que la société Epsylon Architecture ne conteste pas avoir été investie par le " contrat d'architecte sur travaux existants " signé le 6 août 2008, d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) au sens de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993, visé ci-dessus, aux termes duquel : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ; / c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ; (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Epsylon Architecture n'a pas contrôlé que le type de gravillons posé était conforme à celui ayant fait l'objet d'un agrément, alors que ce contrôle relevait de ses missions ; qu'alors même qu'elle n'aurait pas été investie d'une mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage régie par les dispositions de l'article 10 de ce décret, et qu'elle n'était pas tenue à une obligation de présence constante sur le chantier, les désordres constatés engagent néanmoins sa responsabilité décennale ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement les sociétés Loiseleur Paysage et Epsylon Architecture, à réparer les conséquences dommageables des désordres en cause dans le présent litige ;

Sur les appels en garantie :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à se référer aux éléments rappelés

ci-dessus, la société Epsylon Architecture et la société Loiseleur Paysage ne fournissent à la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif, eu égard à leurs fautes respectives, sur le partage de responsabilité, en regardant comme imputables à l'entrepreneur 80% des préjudices résultant des désordres et comme imputables au maître d'oeuvre les 20% restant ; qu'il y a lieu de confirmer ce partage et les condamnations en garantie, par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Epsylon Architecture et la société Loiseleur Paysage ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun les a condamnées à indemniser la commune d'Ozouer-le-Voulgis ;

8. Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société Epsylon Architecture et à la société Loiseleur Paysage d'une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Epsylon Architecture est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Loiseleur Paysage sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Epsylon Architecture, à la société Loiseleur Paysage et la commune d'Ozouer-le-Voulgis.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 15PA02437

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02437
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Partage des responsabilités.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Voies de recours - Appel - Appel provoqué.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Appel provoqué.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MOURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;15pa02437 ?
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