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13/12/2016 | FRANCE | N°14PA05174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 décembre 2016, 14PA05174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 mai 2013 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Créteil lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Créteil a rejeté sa réclamation du 23 juillet 2013 tendant au versement d'une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices imputables à l'illégalité alléguée de cette sanction et aux dysfonctionnements affectan

t selon elle le système informatique de ce centre hospitalier.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 mai 2013 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Créteil lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Créteil a rejeté sa réclamation du 23 juillet 2013 tendant au versement d'une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices imputables à l'illégalité alléguée de cette sanction et aux dysfonctionnements affectant selon elle le système informatique de ce centre hospitalier.

Par un jugement n° 1306013 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 22 décembre 2014 et 30 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1306013 du 21 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2013 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Créteil lui a infligé un blâme ;

3°) d'annuler la décision implicite susmentionnée rejetant sa réclamation préalable ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de l'absence des mesures d'instruction nécessaires qu'aurait dû ordonner le tribunal et de la méconnaissance des articles R. 711-3 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, en considérant que les droits de la défense et le principe d'impartialité n'avaient pas été méconnus ;

- la matérialité des faits et leur imputabilité à l'exposante ne sont pas établis dès lors que certaines connexions litigieuses ont été effectuées durant des périodes où elle était en congé, qu'un tiers malveillant a pu opérer en prenant contrôle de son ordinateur et que les investigations réalisées par le centre hospitalier ont été insuffisantes ;

- la qualification disciplinaire des faits imputés à l'exposante est abusive, de même que le choix de la sanction retenue à son encontre ;

- elle a droit à la réparation des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des fautes commises par le centre hospitalier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Arvis, avocat de MmeC....

1. Considérant que MmeC..., adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, était, au moment des faits, responsable des achats d'exploitation au sein de la direction des services économiques et logistiques du centre hospitalier intercommunal de Créteil ; qu'à la suite d'un rapport daté du 19 février 2013, établi par le directeur des systèmes d'information, de l'organisation et des archives de cet établissement, constatant que des connexions informatiques illicites avaient été établies à partir du poste de travail de

Mme C...sur une application informatique du service dénommée " Hexagone ", en utilisant un compte de connexion intitulé " DG " créé pour un consultant externe, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'intéressée ; que, par une lettre du 20 mars 2013, notifiée le 21 mars, Mme C...a été régulièrement convoquée à un entretien disciplinaire qui s'est déroulé le 17 avril 2013, après avoir été mise à même de prendre connaissance de son dossier administratif afin d'organiser sa défense et de se faire assister d'une personne de son choix ; que, par une lettre du 24 avril 2013, l'autorité administrative compétente a indiqué, qu'après vérification en présence de l'intéressée, son poste fixe ne présentait aucune trace de connexion d'accès à distance ; que, par la décision contestée du 7 mai 2013, la directrice générale de l'établissement a infligé à Mme C...la sanction du blâme ; que, par une décision implicite, le centre hospitalier a rejeté la réclamation du 23 juillet 2013 par laquelle Mme C...lui a réclamé la réparation des préjudices que lui aurait causés la décision précitée, ainsi que des dysfonctionnements informatiques ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public devant le Tribunal administratif de Melun a porté à la connaissance des parties, le 27 septembre 2014, à

16 heures, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer ; que l'audience ayant eu lieu le 30 septembre, Mme C...a disposé de trois jours pour en prendre connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été mise en mesure de connaitre, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que Mme C...soutient que les premiers juges ont omis d'analyser ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée rejetant sa réclamation préalable du 23 juillet 2013 tendant à la réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, même s'il n'a pas visé la réclamation préalable, a analysé le bien fondé de ses conclusions indemnitaires, et par conséquent, implicitement mais nécessairement, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; qu'il s'ensuit que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier comme ayant été rendu en méconnaissance de l'article

R. 741-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...soutient que le Tribunal aurait dû ordonner des mesures d'instruction pour effectuer des constats techniques nécessaires à la démonstration des faits qui lui sont reprochés, de telles mesures d'instruction constituent une prérogative propre du juge ; que le juge n'est ainsi jamais tenu d'ordonner une expertise ou une mesure d'instruction s'il s'estime, comme en l'espèce, suffisamment éclairé sur les faits portés devant lui ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; [...]. " ; qu'aux termes de l'article 82 de cette même loi : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 83 de cette loi : " Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. " ;

6. Considérant que la décision litigieuse du 7 mai 2013 prononçant à l'encontre de

Mme C...la sanction du blâme est fondée sur la circonstance que l'intéressée a, depuis le 15 octobre 2010, consulté des informations contenues dans le fichier du personnel de l'établissement à partir de son poste de travail, par l'intermédiaire d'un compte de connexion intitulé " DG " ;

7. Considérant, en premier lieu, que Mme C...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel les moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe d'impartialité, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande sur ces points ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par l'administration portant sur des constatations et investigations effectuées, et il n'est pas contesté que, entre le 29 juin 2010 et le 14 février 2013, 72 connexions irrégulières aux sous-applications " GEF, gestion économique et financière " et " DRH, gestion des ressources humaines " de l'application Hexagone ont été établies par l'intermédiaire du compte utilisateur " DG " susmentionné, dont 44 connexions entre le 15 octobre 2010 et le

13 novembre 2012 pour la seule sous-application DRH, impliquant l'accès et la consultation illicites de 143 dossiers de personnels, à partir du poste de travail de MmeC... ; que pour expliquer ces constations l'intéressée se borne à avancer l'hypothèse d'un éventuel piratage ou d'une prise de contrôle à distance de son poste de travail à son insu ; que, toutefois, les investigations informatiques entreprises sur ses équipements fixe et portable ne révèlent aucune trace de piratage ou de connexion à distance ; que, compte tenu de leur nombre, de leur régularité et des plages horaires de travail auxquelles elles sont intervenues, les connexions litigieuses ne pouvaient résulter que de la propre initiative de MmeC... ; que la double circonstance que trois connexions auraient été constatées pendant ses congés, et que les historiques des éventuelles connexions à distance sont supprimés automatiquement par les systèmes d'exploitation tous les trois mois, ne sauraient mettre en doute l'imputabilité à l'intéressée des connexions litigieuses constatées ; qu'enfin, si en laissant subsister un compte utilisateur temporaire attribué à un prestataire extérieur ayant quitté l'établissement depuis plusieurs années le centre hospitalier a commis un dysfonctionnement, ceci est sans incidence à l'égard de la requérante dont les agissements sont seuls à l'origine de la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet ; que ces fautes, dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction du blâme n'est pas disproportionnée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive affectant la décision du 7 mai 2013 lui infligeant un blâme, Mme C...n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice moral et de réputation professionnelle que lui aurait causé cette décision ; que si cette sanction est à l'origine de l'absence de versement d'une prime de service, et a des incidences sur les perspectives de carrière et d'avancement de l'intéressée, ceci n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard ; que, dès lors, c'est à juste titre que, par la décision implicite susmentionnée, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a rejeté sa réclamation préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables des fautes alléguées par la requérante ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Créteil et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera au centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA05174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05174
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;14pa05174 ?
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