Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
1er septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1602692/2-2 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016 sous le n° 16PA02003, M. C... a demandé à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 mai 2016 et l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2015.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2016, rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté la demande de M. C... comme manifestement insusceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué en ce que le requérant reproduisait l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce jugement.
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 16PA02003 en date du
12 septembre 2016 ;
2°) de rouvrir l'instruction de l'instance n° 16PA02003.
Il soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de produire de nouvelles observations ou de nouveaux éléments avant l'intervention de l'ordonnance du 12 septembre 2016, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande d'aide juridictionnelle, qui était à cette date en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article L. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Formery a été entendu, au cours de l'audience publique du 24 novembre 2016.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en
rectification (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative :
" Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut (...) rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du
19 décembre 1991 susvisé, applicable aux instances devant les juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande d'aide juridictionnelle, accompagnée d'une lettre d'acceptation de Me B..., par un courrier recommandé dont l'avis de réception est daté du 29 juin 2016 ; que la requête n° 16PA02003 fait état de l'existence de cette demande ; que, par un courrier du 19 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris l'a invité à produire des pièces complémentaires dans un délai de quinze jours ; que, par un courrier recommandé dont l'avis de dépôt est daté du 5 août 2016, M. C... a transmis de nouvelles pièces au bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
11 octobre 2016 ;
4. Considérant que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'auteur de l'ordonnance en date du 12 septembre 2016 a jugé que sa requête n'était manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, sans tenir compte de la prorogation du délai d'appel par l'examen de sa demande d'aide juridictionnelle, et en le privant ainsi de la possibilité de produire de nouvelles observations et de nouvelles pièces par l'intermédiaire de son conseil ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. C... étant recevable, il y a lieu de déclarer l'ordonnance rendue sous le n° 16PA02003 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous ce même numéro ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle de M. C... est admise.
Article 2 : L'ordonnance n° 16PA02003 du 12 septembre 2016 du président de la 2ème chambre est déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête de M. C... enregistrée sous ce même numéro est rouverte.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
Le président assesseur,
V. COIFFETLe président rapporteur,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03031