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01/12/2016 | FRANCE | N°15PA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 décembre 2016, 15PA02691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 25 mai 2012 par M. E...en vue de la surélévation partielle d'une maison d'habitation située 4 chemin du Splendid Panorama à Chennevières-sur-Marne.

Par un jugement n° 1305795 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et mis à la charge de Mme B...les sommes de 750 euros

à verser à la commune de Chennevières-sur-Marne et 750 euros à verser à M.E..., en ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 25 mai 2012 par M. E...en vue de la surélévation partielle d'une maison d'habitation située 4 chemin du Splendid Panorama à Chennevières-sur-Marne.

Par un jugement n° 1305795 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et mis à la charge de Mme B...les sommes de 750 euros à verser à la commune de Chennevières-sur-Marne et 750 euros à verser à M.E..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 25 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305795 du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012, ensemble la décision par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne et de M. E...la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le sens des conclusions mis en ligne par le rapporteur public était trop imprécis en violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- les travaux de surélévation ne pouvaient être autorisés en application de la jurisprudence Sekler du Conseil d'Etat, dès lors, d'une part, qu'ils portent sur une construction existante qui n'est plus conforme aux nouvelles dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que la voie desservant le terrain d'assiette présente une largeur inférieure à 3,5 mètres, et d'autre part, qu'ils ne sont pas susceptibles de rendre le bâtiment plus conforme aux prescriptions méconnues et qu'ils ne sont pas étrangers à celles-ci, puisqu'ils ont pour effet d'accroître la surface habitable ;

- l'article 6 du titre I du PLU ne peut être considéré comme une disposition spécialement applicable à la modification des immeubles existants qui ferait obstacle à la jurisprudence Sekler, dès lors qu'elle ne vise que la modification d'immeubles conformes aux dispositions du PLU ;

- l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un dossier de demande incomplet, dès lors que le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions, contrairement à ce qu'exige l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, et qu'il ne comportait pas de documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, en violation de l'article R. 431-10 du même code, alors que la construction projetée est située dans le périmètre de protection du Fort de Champigny inscrit sur la liste des monuments historiques ;

- l'arrêté a été pris par une personne incompétente ;

- l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté en violation de l'article R. 432-50 du code de l'urbanisme et des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, alors que le projet se situe à moins de 80 mètres et dans le champ de visibilité du Fort de Champigny.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, M.E..., représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Hottelart, avocat de MmeB..., et de MeF..., pour la commune de Chennevières-sur-Marne.

1. Considérant que M. E...a déposé le 25 mai 2012 une déclaration préalable portant sur la surélévation partielle d'une maison d'habitation située 4 chemin du Splendid Panorama à Chennevières-sur-Marne ; que, par arrêté du 21 juin 2012, le maire de Chennevières-sur-Marne ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, MmeB..., propriétaire d'une maison d'habitation située en face du projet, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 ; que le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 28 mai 2015 dont Mme B... relève régulièrement appel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

5. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Melun a indiqué aux parties, plus de vingt-quatre heures avant l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer, s'agissant des conclusions principales présentées par MmeB..., dans les termes suivants : " rejet au fond de la requête " ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant porté à la connaissance des parties l'ensemble des éléments du dispositif de la décision qu'il a proposé à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le sens des conclusions du rapporteur public n'était pas suffisamment précis doit être écarté ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun serait irrégulier ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2012 a été signé par M. C...A..., adjoint chargé de l'urbanisme, auquel le maire de Chennevières-sur-Marne, a, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, donné délégation à l'effet de signer, notamment, tous les documents relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, par un arrêté du 10 juillet 2009, transmis au préfet du Val-de-Marne le

24 juillet 2009 et ayant fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

S'agissant du vice de procédure :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'aux termes de l'article L. 620-30-1 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres " ; que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage ;

8. Considérant que Mme B...soutient que le projet litigieux se situe à moins de 80 mètres et dans le champ de visibilité du Fort de Champigny, qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques, et qu'ainsi il aurait dû faire l'objet, en application de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme précité, d'un accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par la commune que le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas situé dans le périmètre de protection du Fort de Champigny ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute de consultation de l'architecte des bâtiments de France ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la composition du dossier de permis de construire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; qu'aux termes de l'article R. 431-36 du même code alors applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante (...) " ;

10. Considérant que la circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

11. Considérant, en premier lieu, que si les travaux projetés portent sur la surélévation de la toiture de la maison de M. E...afin de créer une chambre supplémentaire et s'il est constant que le plan de masse produit à l'appui de la déclaration de travaux n'est pas coté en trois dimensions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'étaient joints à la demande des plans comportant les dimensions du projet ainsi qu'un document graphique représentant l'état futur de la construction ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation du maire de Chennevières-sur-Marne aurait été faussée quant au volume et à l'apparence des modifications envisagées, en l'absence d'un plan de masse coté en trois dimensions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le dossier de déclaration préalable comporte une notice de présentation, qui décrit l'environnement et le traitement de la construction, ainsi que des photographies des constructions avoisinantes, notamment du pavillon où réside MmeB..., et de la rue qui dessert la parcelle, qui permettent d'apprécier avec suffisamment de précision l'insertion du projet, d'une ampleur au demeurant mineure, dans son environnement proche et dans son paysage lointain, quand bien même le dossier ne comporterait pas de document permettant de le localiser par rapport au fort de Champigny ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

S'agissant de la non-conformité de la construction existante à l'article UC 3 du plan local d'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chennevières-sur-Marne : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) Dans tous les cas l'accès à un terrain devra avoir une largeur d'au moins 3,50 mètres (ce minimum n'est pas applicable aux porches, au portail d'entrée de la propriété et dans le cas de travaux d'amélioration d'une construction existante) " ;

14. Considérant que les prescriptions de l'article UC 3 précitées ne concernent que les voies qui desservent le terrain sur lequel est implantée la construction et ne s'appliquent pas aux voies qui, à l'intérieur de ce terrain, desservent la construction elle-même ; que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la maison de M. E...dispose d'un accès de 4,60 mètres sur le chemin du Splendid Panorama, voie publique de dimension suffisante, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la construction existante ne serait pas conforme aux dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme, ni que la configuration des lieux et l'étroitesse de la voie de desserte interne du terrain d'assiette de construction rendraient difficiles l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, quand bien même la voie interne desservant l'habitation de M. E... s'achèverait dans ses deux derniers mètres par une partie dont la largeur minimale est de 2,20 mètres ; qu'il s'ensuit que le maire de Chennevières-sur-Marne a pu légalement ne pas s'opposer aux travaux de surélévation déclarés par M.E... ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir

que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 25 mai 2012 par M. E...doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M.E... :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

17. Considérant qu'à supposer même que M. E...ait entendu invoquer le bénéfice de ces dispositions, il n'a pas présenté sa demande de dommages et intérêts par mémoire distinct, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le tribunal par courrier du

17 octobre 2016 ;

18. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir et à l'exception du cas précité prévu par l'article L. 600-7 précité du code de l'urbanisme, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du requérant à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;

19. Considérant que, par suite, les conclusions de M. E...tendant à ce que Mme B... soit condamnée à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E...et de la commune de Chennevières-sur-Marne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés pour son recours au juge ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, pour sa défense, par M.E... ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chennevières-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à M. E...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune Chennevières-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H...B..., M. I...E...et à la commune de Chennevières-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. D...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02691

CS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02691
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BODIN MAITAM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-01;15pa02691 ?
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