La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2016 | FRANCE | N°15PA03747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 15PA03747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1402061/1-2 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, M. et Mme A..., représentés par le Cabinet FIDAL, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402061/1-2 du 22 se

ptembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Ils soutie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1402061/1-2 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, M. et Mme A..., représentés par le Cabinet FIDAL, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402061/1-2 du 22 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de les décharger des suppléments d'imposition résultant de la remise en cause de la réduction d'impôts prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors qu'ils se trouvaient dans la situation prévue par cet article où en cas de défaillance de l'entreprise locataire, il ne peut être procédé à une reprise lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui maintient l'activité pour laquelle ils ont été acquis pendant la fracture du délai de cinq ans restant à courir.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 13 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2009, relèvent appel du jugement de ce tribunal rejetant leur demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu (...) Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa.(...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B ;

4. Considérant que la société en participation (SEP) Cofina 05709 dont M. A...est associé à hauteur de 6,5 % des parts sociales, exerce l'activité de location de longue durée à des entreprises dont l'activité est située dans les départements et collectivités d'outre-mer ; que M. et Mme A...ont procédé, au titre de l'année 2009, à une réduction d'impôt sur le revenu, à raison d'investissements qui auraient été réalisés par cette SEP, laquelle aurait acquis auprès de la SARL Excium cinq logiciels pour les louer ensuite, le 25 novembre 2009, à la SARL VSM, constituée le 21 septembre 2009 et domiciliée ...;

5. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette SEP et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeA..., l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ces derniers s'étaient estimés bénéficiaires sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour l'année 2009, à raison de l'investissement réalisé par ladite SEP ;

6. Considérant qu'il est constant qu'une lettre adressée à la SARL VSM par le service des impôts des entreprises de Martinique lui a été retournée revêtue de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", et que la brigade de contrôle et de recherche de Martinique, qui s'est présentée au siège supposé de la SARL VSM en juillet 2012, a constaté qu'elle n'y était pas domiciliée ; que si M. et Mme A...font valoir en appel que l'entreprise VSM a été contrainte de céder son fonds de commerce à une société dénommée Videaurama, laquelle exploiterait les logiciels en cause sous l'enseigne SVDC depuis 2012, ces allégations sont dépourvues de toute précision et aucune pièce du dossier ne vient corroborer l'existence de cette société Videaurama, non plus que celle de la prétendue acquisition par celle-ci du fonds de commerce de VSM ou encore de l'exploitation par Videaurama desdits logiciels, l'administration soutenant sans être contredite que la société VSM, bien que ne disposant plus d'établissement et n'ayant pas d'activité, n'a pas été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions auxquelles les dispositions susénoncées subordonnent le bénéfice de la réduction d'impôt et, notamment, la condition tenant à ce que, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt soient donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, ont été remplies en l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03747
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-30;15pa03747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award