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29/11/2016 | FRANCE | N°16PA00445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 16PA00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n 1515194/6-2 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, le préfet

de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n 1515194/6-2 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2016, M.B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

- l'arrêté est entaché de plusieurs autres illégalités ; la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, le séjour ayant excédé 10 ans ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, né le 29 septembre 1961, et entré en France, selon ses déclarations, en 1987, a sollicité le 18 novembre 2014 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 13 août 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en estimant qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, et a enjoint au préfet de police de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

2. Considérant que le jugement a été notifié au préfet de police le 30 décembre 2015 ; que, par suite, la requête d'appel, enregistrée le lundi 1er février 2016, a été présentée avant l'expiration du délai d'appel prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par M. B...doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si plusieurs membres de la famille du requérant résident régulièrement en France, en particulier ses deux frères et l'un de ses fils majeurs et si ses deux petits-enfants, de nationalité française, résident également en France, l'épouse et la fille de M. B...résident en Tunisie ; que le requérant se borne à affirmer, sans l'établir, qu'il n'aurait plus de contacts avec celles-ci ; que, par ailleurs, M. B...n'établit pas avoir résidé habituellement en France avant 2004 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police du 13 août 2015 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, les premiers juges ont considéré que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance et en appel ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; que M. B...a produit devant le tribunal administratif et devant la Cour de nombreuses pièces, notamment des relevés bancaires mentionnant des dépôts de chèques et des retraits d'argent réguliers en France, des factures et des pièces médicales ; que ces pièces établissent sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 13 août 2015 ; que, par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande de M.B..., présentée notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour ; qu'il est constant que cette commission n'a pas été saisie par le préfet ; que, par suite, l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir consulté la commission du titre de séjour et est entaché d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 13 août 2015 ; qu'en revanche, il est fondé à soutenir que c'est à tort que ce jugement lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour ; qu'en effet, le motif d'annulation de la décision contestée par M.B..., retenu par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de l'intéressé, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; qu'enfin, y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n 1515194/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETIT Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00445
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : AUDRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;16pa00445 ?
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