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22/11/2016 | FRANCE | N°14PA04900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 novembre 2016, 14PA04900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, notamment, d'annuler la décision en date du 21 février 2013 par laquelle l'agent comptable de l'université Pierre et Marie Curie lui a réclamé le paiement d'une somme de 35 895,15 euros.

Par un jugement n° 1404098/5-3 du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 décembre 2014 et le 16 novembre 2015, M. C...,

représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404098/5-3 du 5 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, notamment, d'annuler la décision en date du 21 février 2013 par laquelle l'agent comptable de l'université Pierre et Marie Curie lui a réclamé le paiement d'une somme de 35 895,15 euros.

Par un jugement n° 1404098/5-3 du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 décembre 2014 et le 16 novembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404098/5-3 du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer ainsi que l'ordre de paiement émis par l'agent comptable de l'université Pierre et Marie Curie en date du 21 février 2013 ;

3°) d'être garanti par le service des retraites du ministère chargé de l'éducation à hauteur de sa pension non versée du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012, dans l'hypothèse où la validité de l'ordre de paiement serait confirmée ;

4°) de mettre à la charge de l'université Pierre et Marie Curie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l'absence d'indication des bases de la liquidation, de sorte qu'elle ne serait justifiée par aucun élément de droit ou de fait ;

- le jugement est irrégulier dès lors que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en réclamant au requérant le paiement de sommes auxquelles il avait droit ;

- le jugement est irrégulier dès lors que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, de sorte que l'administration ne pouvait la retirer que dans le délai de quatre mois.

Par des mémoires en défense et en duplique, enregistrés le 14 avril 2015 et le 25 janvier 2016 l'université Pierre et Marie Curie, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de M. C... et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant l'université Pierre et Marie Curie.

1. Considérant que M. B... C..., adjoint technique de recherche et de formation à l'université Pierre et Marie Curie depuis le 1er janvier 1986, a été convoqué par cette université le 15 juin 2012, suite au constat par l'université qu'il avait cessé son activité, sans avoir été radié des cadres, et percevait encore une rémunération mensuelle ; que le 18 juin 2012, M. C... a sollicité de l'université son admission à la retraite et le versement rétroactif de sa pension à compter du 1er janvier 2011 ; que le 28 juin 2012, le président de l'université a pris un arrêté de régularisation admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2011 ; que le 18 janvier 2012, l'université a indiqué à M. C... qu'il allait faire l'objet d'un ordre de paiement en raison d'un trop-perçu de traitement ; que, par ailleurs, le service des retraites du ministère chargé de l'éducation a liquidé la pension de l'intéressé le 19 septembre 2012 ; que le 11 février 2013, l'agent comptable de l'université a adressé à M. C... un ordre de reversement du trop perçu de traitements constitué par le titre n° 200010864 ; que le 21 février 2013, l'agent comptable de l'université a mis M. C... en demeure de régler, sous huit jours, une somme de 35 895,15 euros au titre d'un trop-perçu ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1404098/5-3 du 5 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annuler la décision en date du 21 février 2013 par laquelle l'agent comptable de l'université Pierre et Marie Curie lui a réclamé le paiement d'une somme indue de 35 895,15 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions, du décret susvisé n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, décret qui a remplacé le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ;

3. Considérant que le titre de perception émis par l'université le 11 février 2013 et rappelé dans la mise en demeure adressée à l'appelant le 21 février 2013, d'un montant de 35 895,15 euros, indiquait l'objet de la créance, à savoir un trop-perçu de rémunération en raison de l'admission de l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2011 ; que, par suite, le moyen de M. C... tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l'absence d'indication des bases de la liquidation, de sorte qu'elle ne serait justifiée par aucun élément de droit ou de fait, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes desquelles : " La demande d'admission à la retraite du fonctionnaire ou du militaire doit être adressée au ministre ou à son délégué par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité. Il en est accusé réception. " ; qu'en outre, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ;

5. Considérant que si l'appelant fait valoir que l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui réclamant la somme de 35 895,15 euros, puisqu'il n'avait perçu aucune pension de retraite durant la période litigieuse, il n'établit pas qu'à la date où il a cessé son activité, il avait sollicité son admission à la retraite et avait été régulièrement radié des cadres ; que, de plus, en l'absence de service fait, l'intéressé ne peut se prévaloir auprès de l'université d'aucun droit à une rémunération d'activité pour la période litigieuse du 1er janvier 2011 au 1er octobre 2012 ; que, par suite, le moyen de M. C... tiré de ce que le jugement est irrégulier dès lors que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en réclamant à l'intéressé le paiement à l'université desdites sommes, ne peut qu'être écarté, et ce nonobstant le fait que l'appelant aurait eu droit au paiement, par le ministère chargé de l'éducation, d'une pension de retraite au cours de la période en cause ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi

n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, dans sa rédaction issue du I de l'article 94 de la loi

n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011: " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées, c'est-à-dire que leur restitution peut être réclamée, dans un délai de deux années, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ; que les sommes indûment versées l'ayant été à compter du 25 janvier 2011, l'administration avait jusqu'au 26 février 2013, pour réclamer le trop perçu de rémunération octroyé à tort à l'appelant, nonobstant le fait que ce dernier aurait pu demander sa mise à la retraite dès le 1er janvier 2011, ce qu'il n'a pas fait ; que, dans ces conditions, l'université a régulièrement exercé ce droit de reprise ou de restitution le 11 février 2013, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir que les salaires versés auraient constitué des décisions créatrices de droit, l'administration ne disposant alors que d'un délai de quatre mois pour les retirer ; que, dès lors, le moyen de M. C... tiré de ce que le jugement est irrégulier, la décision attaquée étant entachée d'une erreur de droit, l'administration n'ayant pas respecté un délai de reprise de quatre mois, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'université du 11 février 2013 lui demandant le paiement de la somme de 35 895,15 euros, au titre d'un trop-perçu de rémunération, ensemble la mise en demeure adressée par l'administration le 21 février 2013 ; que, s'il demande, dans l'hypothèse où la validité de l'ordre de paiement serait confirmée, à ce que la Cour enjoigne au service des retraites du ministère chargé de l'éducation nationale à ce qu'il soit garanti à hauteur de la pension non versée du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012, toutefois, il lui revient de saisir, par une demande préalable, ledit service de cette demande qui est étrangère au présent litige avec l'université, et, est, dès lors, irrecevable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à l'université Pierre et Marie Curie. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 novembre 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA04900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04900
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite sur demande.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Dégagement des cadres.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MAZETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-22;14pa04900 ?
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