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18/11/2016 | FRANCE | N°15PA03516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 15PA03516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1416061/2-2 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris les a déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée le 3 septembre 2015, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Guidet et Associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1416061/2-2 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris les a déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Guidet et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416061/2-2 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner une vérification d'écriture en application de l'article 624-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article 196 A bis du code général des impôts et l'économie de ce texte ont été méconnus dès lors que la personne qui vivait sous leur toit, MmeC..., était titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- Mme C...n'a pas pu signer les déclarations de revenus établies au titre des années 2009 et 2010, la signature apposée sur les déclarations ne correspondant pas à sa signature et que n'étant pas sous mesure de protection une déclaration de revenus établie par un tiers à son nom n'est pas valable ;

- le Tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 624-1 du code de justice administrative en ne faisant pas droit à leur demande de vérification d'écriture.

La requête a été communiquée au ministre des finances et des comptes publics, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Guidet, avocat de M. et Mme B....

Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2016, a été présentée pour

M. et MmeB....

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2009, 2010 et 2011 au terme duquel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à leur charge ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 13 juillet 2015 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 624-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article

L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. " ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :1° Ses enfants âgés de moins de

18 ans ou infirmes ; 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. " ;

4. Considérant que lorsque dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

5. Considérant qu'il est constant que M. et Mme B... ont accueilli sous leur toit Mme C..., titulaire de la carte d'invalidité visée par les dispositions précitées, au titre des années 2009 et 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que cette dernière percevait l'allocation pour adultes handicapés ; que l'administration fiscale a produit la copie des premières pages signées des déclarations de revenus de Mme C... au titre de ces années, déclarations qui empêchent son rattachement au foyer fiscal de M. et MmeB..., en application des dispositions combinées citées au point 4 ; que M. et Mme B... contestent l'authenticité de ces déclarations de revenus en faisant valoir que les signatures apposées sur les déclarations de revenus 2009 et 2010 ne correspondent pas à celle figurant sur la carte de résident de

Mme C...et se bornent à soutenir, par ailleurs, qu'étant handicapée, sourde, muette et analphabète elle était dans l'incapacité de signer elle-même ses déclarations mais que, dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de mesure de protection, lesdites déclarations ne pouvaient ainsi pas non plus être légalement signées par un tiers ; que la différence de graphisme invoquée et leurs seules allégations, alors que M. et Mme B... ne donnent aucune précision sur le tiers qui aurait pu établir et signer les déclarations de revenus de MmeC..., ne suffisent pas à ordonner une vérification d'écriture, ni ne permettent de retenir que M. et Mme B... apportent la preuve contraire permettant d'établir que Mme C... n'aurait pas constitué son propre foyer fiscal ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la majoration du quotient familial dont ils avaient bénéficié au titre des années 2009 et 2010 en application des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à leur demande en vérification d'écritures et rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03516
Date de la décision : 18/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-18;15pa03516 ?
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