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18/11/2016 | FRANCE | N°15PA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 15PA02539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1310128 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2015 et 11 mars 2016, M. et Mme A..., représentés par le Cabinet Fidal, demand

ent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310128 du 11 mai 2015 du Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1310128 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2015 et 11 mars 2016, M. et Mme A..., représentés par le Cabinet Fidal, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310128 du 11 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que :

- ils sont en droit de bénéficier de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- en ce qui concerne l'investissement réalisé en Guadeloupe, il suffit que les entreprises exploitantes soient, au jour de l'investissement, régulières dans le dépôt de leurs déclarations fiscales, ce qui est le cas en l'espèce ; la preuve du paiement des factures du fournisseur Johny BTP peut être rapportée par un échéancier sur lequel sont précisés la date d'un versement en espèces, le numéro des chèques, leur montant et leur date, auquel sont jointes les copies de ces chèques, ce qui en l'espèce constitue une preuve du paiement de la structure ombrière par la SEP Cofina 01509 ; le solde de 80 810 euros est un apport des associés de la société Profina qui l'a reversé au fournisseur de la structure ombrière ; le solde a été versé par l'exploitant à hauteur de 180 810 euros ce qui, comptablement s'analyse comme un prêt de l'exploitante à la SEP, qui est remboursé par la SEP grâce aux loyers dus par l'exploitation à la SEP ; la réalité du financement de la structure ombrière est établie ;

- en ce qui concerne les investissements réalisés en Guyane, pour la Sarl Ferreira Lapompe Paironne, exploitante locataire de ces équipements, on ne peut lui opposer l'absence de dépôt de ses comptes sociaux qui résulte d'un usage en Guyane, qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure de les déposer et cette obligation est prescrite un an après la date à laquelle les comptes auraient dû être déposés ; l'entreprise Ferreira Lapompe Paironne est à jour de ses obligations fiscales et sociales et la preuve est rapportée de la livraison effective des biens ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2016 et 6 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en ce qui concerne les investissements réalisés en Guadeloupe, il n'est établi ni que l'entreprise individuelle exploitant la structure ombrière, M. D...était à jour dans le dépôt de ses déclarations fiscales pour l'année 2009 et avait respecté ses obligations sociales pour l'année 2009, ni la réalité des investissements, la SARL Johny BTP n'ayant présenté aucune pièce justificative de l'encaissement de la facture concernant cet investissement ; qu'au surplus le financement n'a pas été assuré par les associés de la SEP mais directement par l'exploitant au moyen d'avances sur loyers ; que l'investissement réalisé en Guadeloupe n'était pas éligible au dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- en ce qui concerne l'investissement réalisé en Guyane, la SARL Ferreira Lapompe Pairsonne n'a pas respecté son obligation de dépôt de ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce ; le fait que la société n'a pas reçu de mise en demeure de déposer ses comptes ou que l'obligation de dépôt soit aujourd'hui prescrite est sans incidence dès lors qu'à la date de l'investissement, l'obligation de dépôt au greffe n'était pas respectée ; l'ensemble des conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts n'était pas remplie ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SEP Copina 01509, dont M. A... est associé à hauteur de 8,70 %, et dont l'objet est la réalisation d'investissements défiscalisés ultramarins pour la location de longue durée de matériel industriel, l'administration a remis en cause, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, la réduction d'impôt sur le revenu de

13 097 euros au titre de l'année 2009 dont M. et Mme A...avaient bénéficié en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au prorata de leurs droits dans la société, à raison des investissements réalisés par la SEP Copina 01509 en Guadeloupe, sous la forme d'une structure ombrière, et en Guyane, pour une camionnette Isuzu et un tracteur Kubota ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 11 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 199 undecies B dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ;(...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou

239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.(...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant (...). / L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. " ; qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code de commerce : " I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal (...) :1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;

Sur l'investissement réalisé en Guadeloupe :

3. Considérant que le crédit d'impôt dont M. et Mme A...ont bénéficié résultait de l'acquisition auprès de la SARL Johny BTP d'une structure ombrière, en vue de sa mise à disposition auprès de M. B... D... ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect également par les entreprises exploitantes, lorsqu'elles existent, non seulement de leurs obligations fiscales et sociales mais également de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ; qu'il est constant qu'au jour de l'investissement l'exploitant n'avait pas déposé ses comptes au tribunal de commerce, dès lors que, comme le soutiennent les requérants, M. D... aurait régularisé ce dépôt postérieurement à l'année 2009 ; qu'en outre, il résulte de l'attestation en date du 12 septembre 2012 établi par

M. D... qu'il a réglé à compter du mois de décembre 2009 au fournisseur Johny BTP des acomptes en espèce en fonction des rentes agricoles et qu'il a soldé la facture en avril 2012 ; qu'ainsi, au moins pour partie, le financement de l'investissement n'a pas été assuré par les associés de la SEP mais directement par l'exploitant ; que si les requérants soutiennent que les sommes versées par l'exploitant doivent s'analyser comme un prêt accordé par l'exploitant à la SEP qu'elle a remboursé grâce aux loyers dus par l'exploitant, en tout état de cause, ils ne l'établissent pas ; qu'enfin, il ne produisent aucun justificatif permettant d'établir que la SARL Johny BTP aurait encaissé la totalité du financement de la structure ombrière ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exploitant n'a pas respecté ses obligations de dépôt de ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, en méconnaissance des dispositions précitées, et que la réalité de l'investissement n'est pas établi ; qu'ainsi, l'investissement réalisé en Guadeloupe n'était pas éligible au dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

Sur l'investissement réalisé en Guyane :

4. Considérant que le crédit d'impôt dont M. et Mme A... ont bénéficié résultait d'un investissement portant sur l'acquisition d'un équipement composé d'une camionnette tri-benne et d'un tracteur doté, en accessoire, d'une tondeuse, en vue de leur mise à disposition de la

SARL Ferreira La Pompe Paironne ; qu'il est contant que la SARL Ferreira La Pompe Paironne, exploitante et locataire de ces équipements n'a pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, en méconnaissance de ses obligations résultant des dispositions citées au point 2 ; que ni la circonstance alléguée d'un usage en Guyane, en outre non établi, ni la circonstance que la société n'a pas reçu de mise en demeure de déposer ses comptes, en outre non prévue par le texte, ni la circonstance que l'obligation serait aujourd'hui prescrite ne permettent de retenir qu'à la date de l'investissement, l'obligation de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce aurait été respectée ; qu'ainsi, l'administration pouvait se fonder sur ce seul motif pour retenir que l'investissement réalisé en Guyane n'était pas éligible au dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02539
Date de la décision : 18/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-18;15pa02539 ?
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