Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, d'un montant total de
51 421 euros, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2013, à raison de la plus-value afférente à la cession d'un appartement et d'une cave sis 6 rue Léon Jouhaux à Paris 10ème et d'en ordonner la restitution, majorée des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1317811/1-3 du 27 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 mai 2015 et le
25 septembre 2016, M. B..., représenté par Me Carmouze, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317811/1-3 du 27 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit un dégrèvement de 51 421 euros, accompagnée d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est fondé à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'il apporte la preuve que le bien vendu constituait sa résidence principale jusqu'au 24 mars 2011 et qu'il a effectué les diligences nécessaires pour trouver un acquéreur et que le délai de vente peut être qualifié de normal au regard des conditions d'exonération de plus value afférente à la vente de la résidence principale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le logement doit être regardé comme ayant été inoccupé depuis le 1er février 2010 ainsi qu'il résulte des mentions portées par le contribuable sur ses déclarations de revenus ;
- il ne peut être regardé comme ayant effectué les diligences nécessaires en vue de la vente du bien dans les meilleurs délais ;
- le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Carmouze, avocat de M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2016, a été présentée pour M. B....
1. Considérant que M. A... B...a cédé, le 18 janvier 2013, au prix de 461 000 euros, un bien constitué d'un appartement et d'une cave, sis 6 rue Léon Jouhaux à Paris 10ème, qu'il avait acquis le 8 septembre 1987 ; que cette cession a donné lieu au dépôt, le même jour, par le notaire rédacteur de l'acte, d'une déclaration de plus-value conduisant à une imposition de 51 421 euros ; que M. B... sollicite le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de
l'article 150 U.II.1° du code général des impôts au motif que le bien cédé constituait sa résidence principale ; qu'il relève appel du jugement en date du 27 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;
3. Considérant que M. B... a indiqué dans ses déclarations de revenus de l'année 2010 et 2011 que son domicile principal se situait 42 rue de l'Aqueduc à Paris ; que la présomption résultant des mentions portées sur ses déclarations de revenus conduit à retenir qu'il a déménagé au plus tard le 24 mai 2010, date de sa déclaration de revenus de 2010 ; qu'il soutient néanmoins avoir conservé sa résidence principale 6 rue Léon Jouhaux jusqu'au 28 mars 2011, sans apporter toutefois aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait déclaré au service des impôts avoir déménagé en 2010 ; qu'il produit, pour la première fois en appel, deux documents émanant de la compagnie d'assurances GMF relatifs à l'assurance de deux biens immobiliers situés, l'un à Paris,
6 rue Léon Jouhaux et l'autre, à Paris, 42 rue de l'Aqueduc qui ont été assurés, le premier comme résidence principale jusqu'au 28 mars 2011, le second comme bien donné en location jusqu'à cette même date, et inversement à compter du 28 mars 2011 ; que toutefois ces attestations ont été établies sur les propres déclarations de M.B... à son assureur et M. B...ne justifie pas de la mise en location du logement situé au 42 rue de l'Aqueduc ; que les factures de consommation d'électricité qu'il produit sur une partie seulement de la période font apparaître une consommation à son nom à trois adresses différentes et également des remboursements ; qu'à défaut de produire des factures sur des périodes continues, les documents produits ne permettent pas de retenir une consommation d'électricité au 6 rue Léon Jouhaux à Paris de l'année 2010 au mois de février 2011 établissant que M. B...utilisait ce logement comme résidence principale ; que s'il produit encore une lettre de France Telecom en date du 25 mars 2011 dont il résulte une mise en service d'une ligne téléphonique au 42 rue de l'Aqueduc à compter du 25 mars 2011, ce courrier ne justifie pas toutefois pour autant de la date à laquelle la ligne téléphonique, sur le logement concerné, a été résiliée ; qu'enfin la lettre de voiture de déménagement mentionnant un déménagement du
6 rue Léon Jouhaux à Paris vers le 42 rue de l'Aqueduc à Paris le 24 mars 2011 pour un cubage maximum de 20 m3 ne porte pas la signature de M.B... ; que M. B...n'a pas non plus justifié du règlement effectif de ce déménagement ; qu'ainsi, ce document a lui seul ne permet pas de retenir qu'il aurait déménagé à cette date ; qu'ainsi les documents produits par M. B...ne suffisent pas à établir qu'il avait conservé sa résidence principale dans l'appartement litigieux jusqu'au 24 mars 2011, ainsi qu'il le soutient, ni par suite à combattre la présomption résultant des mentions portées sur ses déclarations de revenus dont il résulte qu'il a déménagé au plus tard le
24 mai 2010, date de sa déclaration de revenus de 2010 ; qu'ainsi alors que M. B...a quitté les lieux avant le jour de la vente qui est intervenue le 18 janvier 2013, les documents qu'il a produit par ailleurs ne permettent de justifier de diligences accomplies pour vendre son appartement ou procéder à sa remise en état qu'à compter du 26 avril 2011, soit près d'un an après qu'il ait quitté les lieux ; que dès lors l'immeuble est demeuré inoccupé dans un délai qui ne peut être regardé comme normal alors qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant près d'un an ; que, par suite,
M. B... ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02122