La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2016 | FRANCE | N°15PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 15PA01555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Télectronique a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 2006 et 2008, mises en recouvrement par rôles nos 1017, 1018 et 1019 du 3 avril 2013, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1400053 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de la

Polynésie fran

çaise l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Télectronique a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 2006 et 2008, mises en recouvrement par rôles nos 1017, 1018 et 1019 du 3 avril 2013, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1400053 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de la

Polynésie française l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard y afférents et rejeté le surplus de sa demande.

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, la Polynésie française, représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1400053 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant que, par ce jugement, celui-ci a déchargé la SAS Télectronique des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de rejeter la requête de la SAS Télectronique ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Télectronique le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- que la date de présentation du certificat de conformité est le fait générateur qui permet de déterminer le point de départ du délai de reprise ; l'administration fiscale était en droit de procéder à la reprise intégrale des crédits d'impôts jusqu'à l'obtention du certificat de conformité définitif en tenant compte des reports qui ont été accordés ; la prescription résultant du délai de trois ans du droit de reprise n'est pas acquise ;

- les règles d'urbanisme ne sont pas opposables à l'administration fiscale ;

- en l'absence d'achèvement complet du projet d'investissement et d'obtention du certificat de conformité définitif, l'administration fiscale a valablement procédé au rappel des crédits d'impôts imputés sur l'impôt sur les transactions en application de l'article 375-1 du code des impôts ;

- les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2015 et 23 septembre 2016, la société Télectronique, représentée par Me B...puis par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de prescription applicable résulte de celui de l'article 451-1 dans sa version antérieure à 2009 soit un délai de prescription de 3 ans ; la notification de redressements du

1er décembre 2011 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de reprise de l'administration décompté à partir du 27 octobre 2006 ;

- les impositions supplémentaires ne sont pas fondées dès lors que le certificat de conformité délivré sur la tranche A au financement de laquelle elle a participé et sa sortie de la

SCP Temae Resort est intervenue le 30 décembre 2006 soit postérieurement à la délivrance du certificat de conformité en date du 27 octobre 2006 ;

- le code des impôts n'exclut pas la réalisation par tranche des projets ;

- le principe de l'indépendance des législations ne s'applique pas en la matière ;

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Télectronique a participé au financement du projet de construction d'un complexe hôtelier implanté près du parcours de golf de Temae à Moorea comprenant un hôtel, un club house et un hangar de maintenance, projet porté par la société South Pacific and Resort Development (SPGRD) dans le cadre d'un dispositif d'incitation fiscale à l'investissement en Polynésie française ; que ce dispositif a permis à la SAS Télectronique d'imputer un crédit d'impôt sur l'impôt sur les transactions dû au titre des exercices 2005, 2006 et 2008 ; que par une décision en date du 25 mai 2005, le permis de construire délivré le

17 septembre 2003 a été séparé en deux tranches, une tranche A relative au club house et au hangar de maintenance et une tranche B relative à la construction de l'hôtel ; que le service de l'urbanisme ayant délivré en 2006 un certificat de conformité pour la tranche A du projet relative aux travaux du club house et du hangar de maintenance, la société SPGRD a estimé qu'elle pouvait autoriser le

30 décembre 2006 la SAS Télectronique à mettre fin à sa participation ; que lors d'une vérification de comptabilité de la société SPGRD en 2011, le service a constaté que la construction de l'hôtel n'était pas achevée ; que l'administration a notifié à la SAS Télectronique, par une notification de redressements en date du 1er décembre 2011, des redressements en matière d'impôt sur les transactions au titre des exercices 2005, 2006 et 2008 à raison de la remise en cause de l'imputation du crédit d'impôt, au motif que la construction de l'hôtel n'étant pas achevée et le certificat de conformité n'ayant pas été délivré, la contribuable n'avait pas respecté son engagement de conservation des investissements ; que la Polynésie française relève appel du jugement du

2 décembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la

SAS Télectronique des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; que, par la voie de l'appel incident, la

SAS Télectronique demande à ce qu'il soit prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions d'appel incident :

2. Considérant que la SAS Télectronique n'a pas introduit, dans le délai de recours contentieux, d'appel contre le jugement du Tribunal de Polynésie française, en tant que ce jugement rejetait ses conclusions en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2008 ; qu'elle n'est pas recevable à former un appel incident, dès lors que la Polynésie française, dans ses conclusions d'appel, n'a contesté le jugement qu'en tant que celui-ci porte sur les impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 374-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n° 2001-211 APF du 20 décembre 2001 : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un crédit d'impôt de 60 % pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière d'un coût total ou supérieur à 200 millions de francs. / (...) Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'engagement pris par le bénéficiaire de conserver les actions, parts ou apports au moins jusqu'à la date de délivrance du certificat de conformité (...) / Ces avantages sont remis en cause, et l'impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant, l'expiration des délais de prescription, dans les circonstances suivantes : /- non-respect des conditions prévues par les dispositions du présent article ; (...) - non-présentation du certificat de conformité à l'issue du quarante-deuxième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de construction d'un complexe hôtelier comprenant un hôtel, un club house et un hangar de maintenance a fait l'objet d'un permis unique délivré le 17 juillet 2003 ; que, par une lettre du 25 mai 2005, le ministre de l'urbanisme a autorisé la société SPGRD à entreprendre les travaux en deux tranches, une tranche A correspondant à la construction du club house et du hangar de maintenance et une tranche B correspondant à la construction de l'hôtel ; que la tranche A du projet a fait l'objet d'un certificat de conformité le

27 octobre 2006 ; que l'administration fiscale, pour remettre en cause l'imputation du crédit d'impôt, a estimé que la SAS Télectronique ne pouvait mettre fin à sa souscription avant la délivrance du certificat de conformité pour l'ensemble du projet ; que l'administration invoque un report du point de départ du délai de reprise, compte tenu des prorogations successives de délai accordées à la société SPGRD pour présenter le certificat de conformité relatif à la tranche B du projet ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 374-1 que les avantages résultant de l'imputation du crédit d'impôt qu'elles prévoient peuvent être remis en cause dès lors que le certificat de conformité n'a pas été présenté à l'issue du quarante-deuxième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire ; que ces dispositions ne mentionnent aucune circonstance permettant de suspendre le délai de présentation du certificat de conformité ; que le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause de l'imputation du crédit d'impôt doit ainsi être rattaché à l'année au cours de laquelle le délai de 42 mois a expiré ; que la société SPGRD aurait dû produire le certificat de conformité de la tranche B au plus tard le 17 janvier 2007 en application de ces dispositions ; qu'il appartenait dès lors à l'administration d 'exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 2010 ; que par suite, et alors même que le ministre de l'économie a informé en 2011 la société SPGRD que les souscriptions devaient être conservées jusqu'à l'achèvement du projet hôtelier dans son ensemble, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'indépendance des législations en matière d'urbanisme et en matière fiscale, la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale pouvait bénéficier d'un report du point de départ du délai de reprise pour notifier les redressements en litige ; qu'ainsi, le délai de reprise dont disposait l'administration pour réparer les omissions et insuffisances constatées dans l'assiette ou la liquidation de l'impôt sur les transactions au titre des années 2005 à 2007 avait, en application des dispositions précitées de l'article 451-1, expiré lorsque l'administration a remis en cause l'imputation du crédit d'impôt par une notification de redressements du 1er décembre 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a accordé la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Télectronique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme que la SAS Télectronique demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Télectronique sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à la société par actions simplifiée Télectronique.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01555
Date de la décision : 18/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ALGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-18;15pa01555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award