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25/10/2016 | FRANCE | N°16PA01975;16PA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 octobre 2016, 16PA01975 et 16PA01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...D...épouse B...et M. A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation des arrêtés en date du 29 juin 2015 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de destination.

Par jugements n° 1505603/9 et n° 1505602/9 du 1er juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Co

ur :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 16PA01975, le 20 juin 2016, MmeB..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...D...épouse B...et M. A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation des arrêtés en date du 29 juin 2015 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de destination.

Par jugements n° 1505603/9 et n° 1505602/9 du 1er juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 16PA01975, le 20 juin 2016, MmeB..., représentée par Me Habibi Alaoui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505603/9 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué qui a relevé que les enfants mineurs ne peuvent pas faire l'objet de mesure d'éloignement et, estimé que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, contredit par sa motivation les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la présence en France de son époux et de ses trois enfants qui y sont nés sont des éléments constitutifs de motifs exceptionnels et humanitaires qui permettaient au préfet de

Seine-et-Marne de régulariser sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils seront contraints de quitter le seul pays qu'ils connaissent.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA01976, le 20 juin 2016, M.B..., représenté par Me Habibi Alaoui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505602/9 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué qui a relevé que les enfants mineurs ne peuvent pas faire l'objet de mesure d'éloignement et, estimé que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, contredit par sa motivation les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la présence en France de son épouse et de ses trois enfants qui y sont nés sont des éléments constitutifs de motifs exceptionnels et humanitaires qui permettaient au préfet de

Seine-et-Marne de régulariser sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils seront contraints de quitter le seul pays qu'ils connaissent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de Me Habibi Alaoui, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité tunisienne, nés respectivement les 14 novembre 1978 et 29 octobre 1980 à Tunis, sont entrés en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour le 6 octobre 2011 ; qu'après la naissance de leurs trois enfants le

7 août 2012 et le 5 janvier 2014, ils ont sollicité la régularisation de leur situation administrative ; que, par deux arrêtés du 29 juin 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par deux requêtes distinctes, M. et Mme B...relèvent régulièrement appel des jugements du 1er juin 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'entrés en France le 6 octobre 2011 sous couvert d'un visa Schengen, ils y ont crée une famille avec la naissance de leurs trois enfants, que cette situation est constitutive d'un motif exceptionnel et humanitaire qui leur permettait de bénéficier d'une régularisation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les requérants résident tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que la seule circonstance de leur présence en France depuis presque cinq ans durant lesquels sont nés leurs trois enfants ne suffit à leur ouvrir un droit au séjour ; qu'ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale avec leurs enfants mineurs dans leur pays d'origine ; qu'ils ne justifient pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'ainsi le préfet de

Seine-et-Marne a pu prendre à leur encontre la mesure contestée sans méconnaître ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si M. et Mme B...font valoir que les arrêtés contestés portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants nés en France et qui ont vocation à s'y maintenir, il ressort des pièces du dossier que l'exécution des arrêtés attaqués n'a pas nécessairement pour effet de priver ces derniers de la présence de leurs parents, dès lors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, dont M. et Mme B...sont originaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion. " ; que cet article est relatif à une décision d'expulsion, décision de police administrative prise sur le fondement des dispositions législatives relatives à la menace que représente un étranger pour l'ordre public, et non l'obligation de quitter le territoire français, décision de police administrative prise sur le fondement des dispositions législatives relatives au défaut de régularité du séjour d'un étranger ; qu'en tout état de cause, la protection des mineurs contre les mesures d'éloignement qui peuvent êtres prises à leur encontre ne fait pas obstacle à l'éloignement d'étrangers majeurs ayant des enfants mineurs dès lors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n° 1505602/9 et 1505603/9 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et Mme E...C...D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 octobre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01975, 16PA01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01975;16PA01976
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HABIBI ALAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-25;16pa01975 ?
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