La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2016 | FRANCE | N°15PA04728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 octobre 2016, 15PA04728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière (FO - SNPASS) et le syndicat Force Ouvrière - travail, emploi et formation professionnelle

(FO - TEFP), ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les élections du 4 décembre 2014 pour la désignation des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire des adjoints administratifs, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des affaires social

es, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière (FO - SNPASS) et le syndicat Force Ouvrière - travail, emploi et formation professionnelle

(FO - TEFP), ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les élections du 4 décembre 2014 pour la désignation des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire des adjoints administratifs, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont rejeté leurs recours, en date des 10 et 12 décembre 2014, tendant à l'annulation de ces élections ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de procéder à une nouvelle répartition des sièges de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507247/5-1 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, le syndicat FO - SNPASS et le syndicat FO - TEFP représentés par Me A...B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507247/5-1 du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les élections du 4 décembre 2014 pour la désignation des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire des adjoints administratifs, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont rejeté leurs recours, en date des 10 et 12 décembre 2014, tendant à l'annulation de ces élections ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de procéder à une nouvelle répartition des sièges de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs méconnaît le principe de liberté syndicale, principe de valeur constitutionnelle et principe consacré au plan européen par l'article 11 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à l'issue des élections professionnelles, leurs candidats ont obtenu des sièges dans les grades les moins élevés alors qu'ils avaient en majorité rassemblé les suffrages des adjoints administratifs des grades supérieurs, ce principe à valeur constitutionnelle s'imposant à des normes de valeur inférieure, comme le décret du 28 mai 1982 ;

- le jugement attaqué " méconnaît le droit des syndicats requérants d'obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels il a obtenu des candidats et l'objet de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de principes constitutionnels et conventionnels sont infondés ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que le 4 décembre 2014, ont eu lieu les élections des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs des ministères sociaux ; qu'après le déroulement du scrutin, les syndicats FO - SNPASS et

FO - TEFP ont formé, par des courriers en date des 10 et 12 décembre 2014, une contestation devant le président du bureau central de vote, afin de solliciter l'annulation de la répartition des sièges issus des résultats du scrutin ; que, par une décision implicite née à la suite de cette contestation, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont rejeté la contestation formée par les syndicats FO - SNPASS et FO - TEFP ; que les syndicats FO - SNPASS et FO - TEFP ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la répartition des sièges de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs issue des résultats des élections professionnelles du 4 décembre 2014 ; que les syndicats FO - SNPASS et

FO - TEFP relèvent régulièrement appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " (...) La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés. / Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus ; que lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des grades différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des élections du 4 décembre 2014 à la commission paritaire du corps des adjoints administratifs des ministères sociaux, six listes étaient en présence ; que ces listes étaient présentées respectivement par la CFDT, qui a obtenu deux sièges, par la CGT, qui a obtenu trois sièges, par l'UNSA, qui a obtenu trois sièges, par FO, qui a obtenu deux sièges, par SUD, qui a obtenu un siège, et par la CFTC, qui n'a obtenu aucun siège ; que les onze sièges à pourvoir devaient donc être répartis entre la CFDT qui présentait des candidats pour les grades d'adjoint administratif de première classe et d'adjoint administratif principal de première et deuxième classe, la CGT qui présentait des candidats pour les grades d'adjoint administratif de première classe et d'adjoint administratif principal de première et deuxième classe, l'UNSA qui présentait des candidats pour les grades d'adjoint administratif de première classe et d'adjoint administratif principal de première et deuxième classe, FO qui présentait des candidats pour tous les grades du corps d'adjoint administratif et SUD qui présentait des candidats pour les grades d'adjoint administratif de première classe et d'adjoint administratif principal de deuxième classe ; que sur ces onze sièges, trois étaient réservés à des représentants du grade d'adjoint administratif principal de première classe, trois à des représentants du grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe, trois à des représentants du grade d'adjoint administratif de première classe, et deux à des représentants du grade d'adjoint administratif de deuxième classe ;

4. Considérant, en premier lieu, que les syndicats FO - SNPASS et FO - TEFP font valoir que les principes de liberté syndicale et de représentativité des électeurs ont été méconnus, dès lors qu'à l'issue des élections professionnelles, ils ont obtenu des sièges dans le grade le plus bas du corps, alors qu'ils avaient en majorité rassemblé les suffrages d'adjoints administratifs des grades supérieurs ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus ; que lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des grades différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; qu'enfin, les autres listes exercent leur choix successivement, et dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, après que la CGT et l'UNSA eurent choisi un siège dans chacun des trois grades pour lesquels ils avaient présenté des candidats, il appartenait au syndicat FO de choisir les deux sièges relevant du grade d'adjoint administratif de deuxième classe qui lui revenaient, parmi les cinq sièges restants, dès lors que les syndicats CFDT et SUD, qui avaient obtenu moins de suffrages et respectivement deux et un siège, n'avaient présenté de candidats que pour les grades d'adjoint administratif de première classe et d'adjoint administratif principal de deuxième et première classe et que seuls trois sièges dans ces collèges restaient à attribuer ; que, dans ces conditions, en invitant le syndicat FO à pourvoir les deux sièges d'adjoints administratif de deuxième classe, grade pour lequel il était le seul à avoir présenté des candidats, avant que la CFDT ne choisisse le neuvième et dixième siège dans le grade d'adjoint administratif principal de première et deuxième classe, puis SUD le dernier siège dans le collège des adjoints administratifs de première classe, le président du bureau central de vote n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 ; que si les syndicats requérants soutiennent que lesdites dispositions, de nature réglementaire, méconnaissent le principe constitutionnel et conventionnel de liberté syndicale, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leur allégation ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions réglementaires de l'article 21 du décret du 28 mai 1982, de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de ces mêmes dispositions réglementaires ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi

n° 2010-751 du 5 juillet 2010 doit être écarté faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant au juge administratif d'en apprécier le bien fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats FO - SNPASS et

FO - TEFP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat FO - SNPASS et du syndicat FO - TEFP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière (FO - SNPASS), au syndicat Force Ouvrière - travail, emploi et formation professionnelle (FO - TEFP) et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 octobre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA04728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04728
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-05-015 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Commissions administratives paritaires. Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET WANSANGA-ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-25;15pa04728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award