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25/10/2016 | FRANCE | N°15PA03830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 octobre 2016, 15PA03830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 6 décembre 2014 par laquelle l'Institut national d'études démographiques (INED) a rejeté sa demande en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son maintien dans le statut de vacataire pendant 43 mois, de condamner l'INED à lui verser une indemnité d'un montant total de 60 000 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.

Par jugement n° 1500494/5-3 du 16 septembre 2015 le T

ribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 6 décembre 2014 par laquelle l'Institut national d'études démographiques (INED) a rejeté sa demande en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son maintien dans le statut de vacataire pendant 43 mois, de condamner l'INED à lui verser une indemnité d'un montant total de 60 000 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.

Par jugement n° 1500494/5-3 du 16 septembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500494/5-3 du 16 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du 6 décembre 2014 et de condamner l'INED à lui verser la somme totale de 60 000 euros au titre des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner que soit diligentée une expertise visant à déterminer le montant du préjudice subi résultant du maintien dans un statut de vacataire pendant 43 mois au vu de tous les documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

4°) de mettre à la charge de l'INED la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exception de prescription quadriennale retenue par les premiers juges ne s'applique pas dans son cas dès lors qu'elle a été maintenue illégalement dans le statut de vacataire ce qui a eu des conséquences préjudiciables sur la suite de sa carrière ; qu'elle n'a connu l'étendue de son préjudice que le 23 juin 2011, date de notification du montant définitif de sa pension de retraite ; que la prescription quadriennale a d'ailleurs été interrompue par son courrier du 14 octobre 2011 demandant à l'INED de rectifier rétroactivement sa situation et le délai n'a recommencé à courir que le 1er janvier 2012 ; que l'INED a commis une faute en la maintenant dans l'emploi d'accueil standardiste sous le statut de vacataire pendant trois ans et demi dans la période comprise entre le 1er août 2003 et le 31 décembre 2007 ; qu'elle n'a pas bénéficié des avantages liés au statut d'agent contractuel plus favorable en matière de rémunération, d'avancement, d'octroi de congés et d'indemnités, ce qui a eu un impact sur le montant de sa pension de retraite qui s'en est trouvée minorée ; que le préjudice matériel subi peut être estimé à 50 000 euros et le préjudice moral à 10 000 euros.

- elle demande à la Cour de désigner, le cas échéant, un expert afin d'évaluer de manière très précise le montant des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, l'INED, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de MmeB....

Il soutient que :

- la demande de Mme B...est frappée de prescription quadriennale ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par l'INED en qualité de vacataire du 1er août 2003 au 31 août 2006 puis du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 pour exercer les fonctions d'agent d'accueil standardiste ; que le 17 novembre 2010, elle a signé un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2009, qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 16 juillet 2011 ; qu'estimant avoir subi un préjudice financier et moral en raison de son maintien en qualité de vacataire sur un emploi permanent alors qu'elle aurait dû bénéficier du statut de contractuel de l'Etat et des avantages en découlant, elle a, par courrier du 2 octobre 2014, adressé à l'INED une demande en réparation à hauteur de 60 000 euros ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que Mme B...relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour l'application de ces dispositions, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation ; que Mme B...invoquant une faute de l'INED consistant à l'avoir maintenue illégalement dans le statut de vacataire, le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier suivant le contrat à durée déterminée du 2 janvier 2008, soit le 1er janvier 2009 ; que, si par courrier du 14 octobre 2011 adressé à l'INED, Mme B...se plaint d'une situation professionnelle précaire dû au renouvellement de contrats à durée déterminée, ayant eu des conséquences sur le montant de sa retraite et sollicite en conséquence " une rectification rétroactive de sa situation ", ce courrier ne fournit aucune indication précise sur le fait générateur, l'existence, le montant et le paiement de la créance qu'elle réclame à l'INED ; qu'il n'a ainsi pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, la prescription était acquise le 1er janvier 2013 ; que les créances dont se prévaut la requérante étaient donc prescrites à la date de sa demande préalable d'indemnisation le 2 octobre 2014 sauf en ce qui concerne les préjudices afférents à une pension de retraite minorée ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme B...ne produit aucun élément de nature à établir que son maintien dans un statut de vacataire entre le 1er août 2003 et le 31 août 2006 puis entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2007 lui aurait causé un préjudice financier tenant à l'acquisition de droits à retraite moins favorables que ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait été employée pendant les mêmes périodes en qualité d'agent non titulaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'un expert, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 6 décembre 2014 rejetant sa demande en réparation des préjudices subis et à la condamnation de l'INED à lui verser la somme de 60 000 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'Institut national d'études démographiques.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 octobre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03830
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MATUTANO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-25;15pa03830 ?
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