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25/10/2016 | FRANCE | N°15PA03169,15PA03250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 octobre 2016, 15PA03169,15PA03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national Force ouvrière des personnels de l'administration centrale (FO Centrale) a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler les élections du représentant du personnel au sein du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la décision du directeur de l'OFPRA du 26 avril 2013 portant rejet du recours gracieux introduit le

23 avril 2013 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA d'organiser de nouvelles

lections et de clarifier les conditions exactes de la représentation du syndicat Force ouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national Force ouvrière des personnels de l'administration centrale (FO Centrale) a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler les élections du représentant du personnel au sein du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la décision du directeur de l'OFPRA du 26 avril 2013 portant rejet du recours gracieux introduit le

23 avril 2013 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA d'organiser de nouvelles élections et de clarifier les conditions exactes de la représentation du syndicat Force ouvrière (FO) au sein de l'établissement.

Par un jugement n° 1303585/9 du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé les élections au conseil d'administration de l'OFPRA qui se sont déroulées le

18 avril 2013, notamment en raison de ce que les agents de l'OFPRA ont pu croire à tort que

M. P... B...était soutenu par la confédération Force ouvrière, et enjoint au directeur de l'OFPRA d'organiser de nouvelles élections des représentants du personnel au sein du conseil d'administration.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête n° 15PA03169 enregistrée le 31 juillet 2015 M. P... B..., représenté par MeQ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303585/9 du 10 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de dire que c'est à bon droit que le directeur de l'OFPRA l'a autorisé, en tant que secrétaire général du syndicat national FO-OFPRA à communiquer à l'ensemble du personnel de l'OFPRA, à partir de sa messagerie professionnelle, puisque ce syndicat ne disposait d'aucune autre boîte courriel autorisée ;

3°) de dire, en application des dispositions de l'article L. 714-2 et L. 714-3 du code de justice administrative, que les accusations de délit d'usurpation portées à son encontre sont diffamatoires et condamner, d'une part, M. M... I..., responsable de la section du syndicat FO Centrale à l'OFPRA à lui verser la somme de 10 000 euros, et, d'autre part, condamner Mme S... F..., responsable adjointe de la section du syndicat FO Centrale à l'OFPRA à lui verser la somme de 5 000 euros ;

4°) de dire concernant les accusations de manoeuvres afin d'encaisser des chèques au nom du syndicat FO Centrale portées à son encontre, de faire obligation au syndicat FO Centrale de publier par messagerie syndicale, à destination de l'ensemble du personnel de l'OFPRA, le présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt ;

5°) de faire obligation au syndicat FO Centrale de communiquer aux deux fédérations FAGE-FO et FGF-FO l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt ;

6°) de faire obligation à la direction de l'OFPRA de porter à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'OFPRA le présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des faits, d'erreurs de droit, d'erreurs manifeste d'appréciation, et, en outre, d'éléments diffamatoires en ce qu'il mentionne certains arguments de FO Centrale portant atteinte à son honneur.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2016 le syndicat FO Centrale, représenté par Me A...R..., demande à la Cour de rejeter le recours introduit par M. B..., confirmer le jugement n° 1303585/9 du 10 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun, et mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête n° 15PA03250 et un mémoire ampliatif enregistrés le 10 août 2015 et le 29 octobre 2015, l'OFPRA, représenté par MeK..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303585/9 du 10 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun et de rejeter les prétentions de FO Centrale.

L'OFPRA soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est, dès lors, entaché d'une irrégularité externe ;

- en admettant la qualité pour agir du syndicat FO les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requête initiale était irrecevable ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait ;

- c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont cru devoir censurer ces élections alors que les personnels de l'OFPRA ont voté en toute connaissance de cause et que les luttes syndicales n'ont pas altéré la sincérité du scrutin.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2016 le syndicat FO Centrale, représenté par Me A...R..., demande à la Cour de rejeter le recours introduit par l'OFPRA, confirmer le jugement n° 1303585/9 du 10 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun, et mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de l'OFPRA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me Q...et de Me G...représentant M. B...,

- et les observations de MeO..., représentant l'OFPRA.

Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2016, a été présentée par Me A... R... pour le syndicat FO Centrale.

1. Considérant que des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'OFPRA ont eu lieu le 18 avril 2013 ; qu'à l'issue du scrutin, M. E... a été élu avec 100 voix en tant que titulaire et M. L... en tant que suppléant avec 96 voix, contre 95 voix pour Mme C... et 14 voix pour M. B..., ancien représentant FO à la section syndicale auprès de l'Office ; que le syndicat FO Centrale a contesté la régularité du scrutin devant le Tribunal administratif de Melun, au motif principal que M. B... en se réclamant à tort de cette confédération a nui à la candidature de Mme C... seule candidate habilitée à se présenter au nom de ce syndicat ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. B... et l'OFPRA sont connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 15PA03169 :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de justice administrative : " Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites : " Art. 39, alinéa 4. - Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux " " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-2 du même code : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 " ultérieurement renumérotés 4 à 6, " de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du code de justice administrative : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. / Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. " ;

4. Considérant que M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des faits, d'erreurs de droit, d'erreurs manifeste d'appréciation, et d'éléments diffamatoires, notamment en ce qu'il mentionne les écritures de FO Centrale selon lesquelles " M. B... commet le délit d'usurpation d'identité susceptible de tomber sous le coup de l'article 226-4 du code pénal " et " M. B... s'est livré à des manoeuvres afin d'encaisser des chèques au nom du syndicat FO Centrale " ; que, de plus, l'intéressé fait valoir que le syndicat FO Centrale en diffusant le jugement attaqué aux agents de l'OFPRA a porté atteinte à son honneur ; que, toutefois, les premiers juges en citant parmi les moyens du syndicat FO Centrale les propos susvisés ne se les sont en rien appropriés dans leur jugement qui est fondé sur d'autres moyens et d'autres motifs ; qu'en toute hypothèse, les propos incriminés du syndicat FO Centrale, certes tendancieux, ne dépassent pas, en l'espèce, le cadre acceptable d'une polémique électorale, y compris dans le cadre d'élections professionnelles, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la méprise des agents de l'OFPRA qui ont pu croire que M. B... avait le soutien de la confédération FO résulte des agissements mêmes de l'intéressé et que ce dernier a lancé plusieurs tracts ainsi que des appels à adhésion mentionnant que les chèques de cotisation devaient être établis à l'ordre du syndicat FO-OFPRA lequel ne pouvait se réclamer de cette confédération ; que, dès lors, à supposer même que ces dires, auxquels l'intéressé a pu répliquer, aient pu porter atteinte à sa réputation, les moyens que l'intéressé invoque à l'encontre du jugement contesté, moyens relatifs au bien-fondé du jugement, qui est suffisamment motivé, doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de

Melun a annulé les élections du représentant du personnel au sein du conseil d'administration de l'OFPRA; que les conclusions présentées aux fins de suppression de passages polémiques, d'injonction, d'astreinte, et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à FO Centrale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 15PA03250 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant que l'OFPRA fait valoir que pour annuler les opérations électorales le jugement a uniquement retenu que le directeur de l'OFPRA a laissé M. B... utiliser sa messagerie professionnelle ce qui lui aurait permis de diffuser à trois reprises par courriel des tracts utilisant la dénomination FO, et ce alors que l'OFPRA n'a eu confirmation de la non affiliation de M. B... à la fédération FO-FAGE qu'ultérieurement aux élections en cause du 18 avril 2013, le syndicat FO-OFPRA ayant bien été créé par M. B... ; que, toutefois, le jugement attaqué ne se contente pas de mentionner cet argument mais a jugé, par un faisceau d'indices, que : " (...) le directeur de l'Ofpra était informé de ce que M. B... a été exclu du syndicat FO Centrale à compter du 18 septembre 2012 et qu'il a créé un syndicat FO-Ofpra dont il a demandé l'affiliation à la fédération FO-FAGE laquelle a été rejetée le 21 juin 2012 ; qu'en défense, le directeur soutient qu'il ne lui appartenait que de vérifier les conditions relatives à la régularité des candidatures fixées par l'arrêté du 18 août 2004 précité et qu'il n'avait pas à s'immiscer dans les dissensions syndicales ; que, toutefois, le directeur, en tant que président du bureau de vote, est également chargé par les mêmes dispositions de s'assurer de la régularité des opérations électorales ; qu'il résulte de l'instruction que ni la lettre de candidature de M. B... ni sa profession de foi ni le bulletin de vote ne font mention d'une quelconque affiliation au syndicat FO ; (...) que le 12 avril 2013, le syndicat a alerté en vain le directeur de l'Ofpra de cette utilisation ; que par son inaction, ce dernier a ainsi laissé M. B... avoir recours à la messagerie professionnelle et ainsi pu laisser croire aux agents de l'Office que la candidature de M. B... était soutenue par le syndicat FO ; qu'en raison du très faible écart de voix entre les trois candidats et du nombre de voix obtenus par M. B..., l'inaction du directeur de l'Ofpra a été susceptible d'exercer une influence sur la sincérité du scrutin et par voie de conséquence, a pu altérer les résultats de l'élection ; que pour ce motif, les élections au conseil d'administration de l'Ofpra qui se sont déroulées le 18 avril 2013 doivent être annulées (...) " ; qu'en toute hypothèse, il résulte du dossier que, dès le 6 juin 2012, puis à nouveau les 2 juillet 2012, 20 juillet 2012, 11 septembre 2012 et 21 septembre 2012 le syndicat FO Centrale a informé l'OFPRA que la structure syndicale créée par M. B... n'avait pas d'existence au sein de cette confédération et n'était pas habilitée à se prévaloir de FO ; que, par suite, le moyen de l'OFPRA selon lequel le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est, dès lors, entaché d'une irrégularité, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. / Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. / Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile. (...). " ;

8. Considérant que le conseil d'administration de l'OFPRA a pour objet d'associer les élus du personnel notamment à l'organisation générale de l'établissement sur laquelle ledit conseil est chargé de délibérer ; que le syndicat FO Centrale, qui a pour mission selon ses statuts, de défendre les intérêts collectifs, a un intérêt lui donnant qualité pour agir, et est, ainsi, au nombre des personnes recevables à contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu pour la désignation au sein du conseil d'administration de l'OFPRA des représentants du personnel ; que, par suite, contrairement aux dires de l'OFPRA, en admettant la qualité pour agir du syndicat FO les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et que les moyens tirés de cette double erreur doivent être écartés ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du

18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'OFPRA : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " ;

10. Considérant que l'appelant fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire a été exercé non par le syndicat FO Centrale mais par une tierce personne ; que, toutefois, le recours administratif obligatoire a été introduit par la représentante de la section syndicale FO Centrale, dûment désignée auprès de l'OFPRA, ce qui lui conférait qualité pour agir en tant que représentante dudit syndicat dans l'établissement ; que si, eu égard aux termes de l'article 20 des statuts du syndicat FO Centrale, seul le secrétaire général de ce syndicat pouvait former ladite protestation, toutefois, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont estimé que le syndicat FO Centrale doit être regardé comme reprenant nécessairement à son compte le recours administratif introduit par sa déléguée syndicale ;

11. Considérant que l'appelant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'affiliation à la fédération FO-FAGE du syndicat FO-OFPRA de M. B... a été rejetée le 21 juin 2012, alors que c'est le 21 novembre 2013 que Mme J...a confirmé que la demande d'affiliation déposée par M. B... avait été rejetée ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit, il résulte du dossier que, dès le 6 juin 2012, puis à nouveau les 2 juillet 2012, 20 juillet 2012, 11 septembre 2012, et 21 septembre 2012 le syndicat FO Centrale a informé l'OFPRA que la structure syndicale créée par M. B... n'avait pas d'existence au sein de cette confédération et n'était pas habilitée à se prévaloir de FO ; que, dès lors, le moyen de l'OFPRA tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'OFPRA : " Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant et comprend, en outre, deux secrétaires désignés l'un par le directeur général de l'établissement public, l'autre par tirage au sort parmi les membres du personnel de l'office qui se sont portés volontaires. / Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs et nuls doivent être annexés. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote. Le président veille à l'affichage des résultats. (...) " ;

13. Considérant que l'OFPRA fait valoir que c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont cru devoir censurer les élections en prenant en considération les dissensions entre M. B... et son ancienne organisation syndicale, alors que les candidatures étaient présentées à titre individuel et ne faisaient pas apparaître d'appartenance syndicale et qu'il appartenait au directeur exclusivement de vérifier les conditions relatives à la régularité des candidatures fixées par l'arrêté du 18 août 2004 précité et qu'il n'avait pas à s'immiscer dans les débats syndicaux ; qu'il fait valoir, en outre, que l'argument tiré de l'inertie de la direction de l'établissement manque en fait alors que c'est dès le 22 juin 2012 qu'il a été écrit à M. B... pour l'informer de la fermeture de sa messagerie syndicale, tout en changeant la serrure de son ancien local syndical, et que, parallèlement un compte de messagerie OFPRA FO Centrale a été créé ; que, de plus, ni la lettre de candidature de M. B..., ni sa profession de foi, ni le bulletin de vote ne font mention d'une affiliation au syndicat FO ;

14. Considérant, toutefois, que le directeur de l'OFPRA, en tant que président du bureau de vote, est également chargé par les dispositions de l'arrêté du 18 août 2004 précité de s'assurer de la régularité des opérations électorales ; que le directeur de l'OFPRA était informé de ce que M. B... a été exclu du syndicat FO Centrale au moins à compter du 18 septembre 2012 et qu'il a créé un syndicat FO-OFPRA dont il a demandé l'affiliation à la fédération FO-FAGE laquelle a été rejetée le 21 juin 2012 ; que M. B... a utilisé pendant la campagne électorale le symbole ainsi que la dénomination " FO Centrale ", et que, durant la campagne électorale il a utilisé sa messagerie professionnelle pour diffuser des tracts en utilisant la dénomination " FO " au moins à trois reprises ; que le 12 avril 2013, le syndicat FO a alerté le directeur de l'OFPRA de cette utilisation ; que par son inaction, ce dernier a ainsi pu laisser croire aux agents de l'OFPRA que la candidature de M. B... était soutenue par la confédération FO ; qu'en raison du très faible écart de voix entre les trois candidats et du nombre de voix obtenus par M. B..., l'inaction du directeur de l'OFPRA a été susceptible d'exercer une influence sur la sincérité du scrutin et par voie de conséquence, a pu altérer la sincérité des résultats de l'élection ; que, dans ces conditions, le moyen de l'OFPRA tiré de ce que les personnels de l'OFPRA ont voté en toute connaissance de cause et que les luttes syndicales n'ont pas altéré la sincérité du scrutin doit être écarté ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé les élections qui se sont déroulées le 18 avril 2013 et enjoint au directeur de l'OFPRA d'organiser de nouvelles élections des représentants du personnel au sein du conseil d'administration dudit établissement ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFPRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé lesdites élections ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 000 euros à verser au syndicat FO Centrale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et de l'OFPRA sont rejetées.

Article 2 : L'OFPRA versera une somme de 1 000 euros au syndicat FO Centrale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... B..., à l'Office français de protection des refugiés et apatrides, au syndicat national Force ouvrière des personnels de l'administration centrale, à Mme D...C..., à M. H... E..., et à M. N... L.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03169, 15PA03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03169,15PA03250
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-01-06


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET WANSANGA-ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-25;15pa03169.15pa03250 ?
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