Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association Immobilière Notre-Dame des Champs a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1415000/2-2 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2015, et des mémoires, enregistrés les 28 et 30 septembre 2016 et 6 octobre 2016, l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs représentée par Me Courreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1415000/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts en ne faisant pas bénéficier les locaux utilisés respectivement par l'ISFEC et l'association Adèle Picot de l'exonération prévue par lesdites dispositions ;
- l'administration n'a pas appliqué correctement la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts n° 101 du 7 juin 2002 et aux bulletins officiels des finances publiques référencés BOI-IF-AUT-50-10-20121128 et BOI-IF-AUT-50-10-20131212.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Courreau, avocat de l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs.
1. Considérant que l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs, sise 37-39 rue Notre-Dame des Champs à Paris (75006), qui loue des locaux situés à la même adresse à deux établissements d'enseignement supérieur, l'association Adèle Picot et l'Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique (ISFEC), a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des exercices 2010 à 2013, à l'issue duquel elle a été assujettie à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France au titre des quatre années vérifiées ; que l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs relève régulièrement appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de ladite taxe au titre des années 2010 à 2013, ensemble les pénalités y afférentes ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...). / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...)° III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, (...), des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...)/ (...) V.- Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux (...) appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts que pour bénéficier de l'exonération de la taxe, les locaux utilisés pour des actions de formation doivent être spécialement adaptés, par leur conception même, à l'exercice de ladite activité ; que par les pièces qu'elle verse au dossier, tant de première instance que d'appel, l'association requérante n'établit pas que les salles de cours dont elle demande l'exonération avaient fait l'objet d'aménagements spécifiques à cette fin et ne pouvaient être, de par leur conception même, affectées à un autre usage ; qu'ainsi, l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs ne peut prétendre à l'exonération prévue par le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts au titre des locaux en cause sur le terrain de la loi fiscale ;
Sur l'opposabilité de la doctrine administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; qu'aux termes de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-IF-AUT-50-10-20121128 et BOI-IF-AUT-50-10-20131212 : " 00. Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ainsi que les dépendances immédiates et indispensables à l'exercice de l'activité sont exonérés (...) 420. Il s'agit des locaux dont la conception même n'est adaptée qu'à l'une de ces activités ou, à défaut, qui ont fait l'objet d'aménagements substantiels à cet effet ou sont munis d'un appareillage fixe qui les rendent impropres ou inadaptés à un autre usage. (...) / 450. Sont exonéré les salles de cours, d'étude, amphithéâtres,(...) dans les établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique (...). / Les salles de professeurs ou de moniteurs sont, en revanche, imposables (...) 460. Sont également exonérés les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. " ; que l'association requérante est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 450 de la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10-20121128 et BOI-IF-AUT-50-10-20131212 selon lequel les salles de cours, sans qu'un aménagement spécial soit exigé pour ces salles de cours, contrairement aux " locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle pour lesquels un tel aménagement spécial constitue une condition de l'exonération ", sont exonérées de la taxe litigieuse ; que, par suite, elle est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1415000/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Association Immobilière Notre-Dame des Champs est déchargée des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à L'Association Immobilière Notre-Dame des Champs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02250