Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0915198/5-3 qu'il avait rendu le 16 novembre 2011.
Par une ordonnance du 18 mars 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a ouvert une phase juridictionnelle de la demande d'exécution de M. A....
Par un jugement n° 1404545/5-3 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404545/5-3 du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) de reconstituer sa carrière à compter du 31 octobre 2006 jusqu'à la date à laquelle l'OPPIC prendra sa décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OPPIC une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le jugement du 16 novembre 2011 avait été entièrement exécuté car toute annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service implique nécessairement la réintégration de l'agent à la date de l'éviction ainsi que la reconstitution de sa carrière alors qu'en l'espèce l'OPPIC venant aux droits de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, et un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 6 octobre 2016, l'OPPIC, représenté par Me Delion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé, le jugement du
16 novembre 2011 ayant été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Delion, avocat de l'OPPIC ;
1. Considérant que M. C... A...a été engagé à compter du 1er juillet 2001 par l'EMOC sur la base d'un contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur de gestion ; que par une décision en date du 13 juin 2006, le directeur général adjoint a procédé à son licenciement à compter du 31 octobre 2006 en raison de la suppression de plusieurs postes, dont celui de contrôleur de gestion, au sein de l'EMOC ; que par un jugement en date du 13 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 2006 pour incompétence de l'auteur de l'acte ; que par un arrêt du 12 juillet 2010, la cour administrative d'appel de céans a rejeté l'appel de l'EMOC mais a substitué au motif retenu par le juge de première instance le motif tiré de ce que la réorganisation du service sur laquelle se fonde le licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation du comité technique paritaire de l'établissement ; qu'avant l'intervention de cet arrêt, le président de l'EMOC a pris à l'encontre de M. A..., le 21 juillet 2009, une nouvelle décision de licenciement ; que par un jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 2009 pour défaut de consultation du comité technique paritaire, a rejeté les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'EMOC, devenu l'OPPIC de le réintégrer sur son poste et ses fonctions et a condamné l'OPPIC, venant aux droits de l'EMOC, à verser à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ordonnance en date du 18 mars 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, qui avait été saisi le 4 juin 2013 d'une demande d'exécution du jugement susvisé du Tribunal du 16 novembre 2011 par M. A..., a ouvert une procédure juridictionnelle ; que, par un jugement du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... ; que ce dernier relève régulièrement appel dudit jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
3. Considérant que toute annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public, même pour vice de forme ou de procédure, implique nécessairement, en principe, la réintégration de l'agent à la date de l'éviction, ainsi que la reconstitution de sa carrière, notamment s'agissant de ses droits à pension ; que, toutefois, au cas d'espèce, d'une part, le jugement du 16 novembre 2011, statuant sur la légalité interne et sur l'injonction sollicitée, a rejeté les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EMOC de le réintégrer dans son ancien poste dans la mesure où ledit poste avait été supprimé ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, dès la date d'effet de son licenciement, le 31 octobre 2006, M. A..., qui avait été reçu au concours des instituts régionaux d'administration en mai 2006, a été nommé fonctionnaire stagiaire le 1er novembre 2006 avant d'être titularisé dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur par arrêté du 5 octobre 2007 ; que, par suite, dans le cas très particulier de l'espèce, l'annulation, par le jugement du 16 novembre 2011, de la décision de licenciement pour suppression de poste de M. A... en date du 21 juillet 2009 et à effet du 31 octobre 2006 n'impliquait pas de reconstitution de carrière de l'intéressé, désormais titulaire, à la date où la Cour de Céans se prononce sur les conclusions d'injonction, dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, faute de dépens dans la présente instance, les conclusions afférentes aux dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00821