Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande en date du 29 octobre 2014 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 mai 2001 prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1515174 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2016 et 26 septembre 2016, M. A..., représenté par Me Ibara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515174 du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 10 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s'est abstenu de répondre à la question de savoir si les dispositions de
l'article L. 521-1 sont applicables ou non à un parent d'enfant français ;
- il est au nombre des ressortissants étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique par application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; les infractions commises entre 2006 et 2014 ne caractérisent pas une menace pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;
- le visa long séjour qu'il a obtenu lui donne droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté d'expulsion du 3 mai 2001 est devenu sans objet ;
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Par une décision du 19 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet d'ouvrir droit à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise à l'encontre d'un étranger, fût-il dans l'un des cas prévu par cet article ;
- le préfet compétent doit apprécier la menace à l'ordre public qui est constituée en l'espèce ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Ibara, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais né le 2 juin 1975, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police le 3 mai 2001, prononçant son expulsion du territoire français ; qu'il a sollicité, le 29 octobre 2014, l'abrogation de cet arrêté d'expulsion ; que, par une décision du 10 juillet 2015, le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2015 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) " ;
3. Considérant que si ces dispositions font obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion puisse être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas qu'elles définissent, elles n'ont en revanche pas pour objet d'ouvrir droit à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise à l'encontre d'un étranger, fût-il dans l'un de ces cas, ni de définir les critères au vu desquels l'autorité administrative doit se prononcer pour abroger une telle mesure d'expulsion ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 est inopérant s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 3 mai 2001 ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu au moyen soulevé en retenant que " la circonstance selon laquelle M. A...est parent d'enfants français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée " ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2015 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) ". qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il entend exercer le pouvoir que lui confèrent les dispositions des articles L. 524-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'abroger ou de maintenir un arrêté d'expulsion, le ministre ou le préfet compétent doit procéder à un examen individuel du comportement de l'étranger à l'effet de déterminer si, d'après l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire présente ou continue de présenter une menace pour l'ordre public ;
5. Considérant que, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion, il appartient seulement à l'autorité administrative, ainsi qu'il résulte du point 3, d'apprécier, en vertu des dispositions de l'article L. 524-1 précité au point 4, si l'évolution de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifient, à la date à laquelle elle se prononce, qu'il soit mis fin aux effets de la mesure d'expulsion ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet de police a notamment examiné l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif qu'il est parent d'enfants français et de ce que les infractions commises entre 2006 et 2014 ne caractérisent pas une menace pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que M. A... fait valoir qu'il a bénéficié d'un visa de long séjour valable du 29 octobre 2012 au 29 octobre 2013 ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre sans objet l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 mai 2001, ni n'est de nature à lui ouvrir nécessairement droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient servir de fondement à la délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 16PA01143